Cour de Cassation · cr — 11 mai 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191cd
- Date
- 11 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et, en répression, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ; " aux motifs que nonobstant les dénégations du prévenu, la prévention de coups ou violences volontaires est fondée par les constatations concordantes des témoins veuve Y... et Jacques X..., et les certificats médicaux initiaux ; " qu'aucun motif n'existe de mettre en doute la bonne foi des deux témoins et la véracité de leurs constatations ; " qu'enfin, il n'est pas sans intérêt de relever qu'en 1972, le syndic de la copropriété de l'immeuble... avait porté plainte contre Z... du chef de dégâts volontaires et menaces de mort et signalé son comportement extrêmement violent lors des assemblées des copropriétaires et qu'en outre, à l'époque des faits, l'intéressé était connu des services de police, à raison de différends l'opposant à son voisinage pour insultes et bruits ; " alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de confrontation que M. X... n'avait pas vu le demandeur frapper Mme A... ni lui tirer les cheveux, ce qui était contredit par la déposition de Mme Y... selon laquelle le demandeur aurait tiré violemment les cheveux de Mme A... ; que la Cour, en se fondant sur des constatations contradictoires pour justifier sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue ; " alors que, d'autre part, les appréciations du syndic et des services de police sur le comportement du demandeur lors des assemblées de copropriétaires étaient inopérantes pour caractériser l'existence des éléments matériels de l'infraction de coups ou violences volontaires " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1988, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et, en répression, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ; " aux motifs que nonobstant les dénégations du prévenu, la prévention de coups ou violences volontaires est fondée par les constatations concordantes des témoins veuve Y... et Jacques X..., et les certificats médicaux initiaux ; " qu'aucun motif n'existe de mettre en doute la bonne foi des deux témoins et la véracité de leurs constatations ; " qu'enfin, il n'est pas sans intérêt de relever qu'en 1972, le syndic de la copropriété de l'immeuble... avait porté plainte contre Z... du chef de dégâts volontaires et menaces de mort et signalé son comportement extrêmement violent lors des assemblées des copropriétaires et qu'en outre, à l'époque des faits, l'intéressé était connu des services de police, à raison de différends l'opposant à son voisinage pour insultes et bruits ; " alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de confrontation que M. X... n'avait pas vu le demandeur frapper Mme A... ni lui tirer les cheveux, ce qui était contredit par la déposition de Mme Y... selon laquelle le demandeur aurait tiré violemment les cheveux de Mme A... ; que la Cour, en se fondant sur des constatations contradictoires pour justifier sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue ; " alors que, d'autre part, les appréciations du syndic et des services de police sur le comportement du demandeur lors des assemblées de copropriétaires étaient inopérantes pour caractériser l'existence des éléments matériels de l'infraction de coups ou violences volontaires " ; Attendu que sous couvert d'un prétendu défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé, sans insuffisance, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1989
Référence
613724e0cd580146774191cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel