Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191d2
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 422 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que X... et Y... ont été déclarés coupables du délit de détention ou commerce de produits sous une marque contrefaisante, et condamnés chacun à la peine de 18 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'en leur qualité de professionnels avertis connaissant les prix et les circuits d'approvisionnement de la marchandise qu'ils ont commercialisée, les prix pratiqués pour ces produits de luxe ainsi que la notoriété des marques " Cardin, Yves Saint-Laurent ", ils ne pouvaient, contrairement à leurs allégations, ignorer la nature illicite de cette marchandise (p 7-10° alinéa) ; qu'à la suite du voyage à Florence et sur le refus par le fabricant de délivrer des factures régulières portant les griffes litigieuses, Y... n'a pu qu'avoir la preuve irréfutable de l'origine douteuse de la marchandise qu'il a cependant continué à écouler ; " alors que d'une part, en relevant par de tels motifs qu'a priori les prévenus " ne pouvaient ignorer la nature illicite des marchandises ", tout en admettant que, de leur propre initiative, ils s'étaient précisément efforcés d'obtenir des informations sur le caractère licite desdites marchandises en se rendant notamment à Florence, et que, faute d'obtenir confirmation sur la régularité de leurs achats, ils avaient alors cessé toute commande ultérieure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " alors que d'autre part, n'ayant pu, ainsi que le relève la cour d'appel, obtenir en Italie la preuve irréfutable du caractère licite de l'origine de la marchandise, les prévenus ont immédiatement cessé toutes relations commerciales avec leurs fournisseurs et se sont bornés à liquider le stock existant ; qu'en induisant de cette seule constatation que les prévenus ont détenu et vendu des marchandises qu'ils savaient revêtues d'une marque contrefaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN, de Me GUINARD, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Camille- - X... Dominique- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 29 février 1988 qui, pour détention ou commerce de produits sous une marque contrefaisante, les a condamnés chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 422 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que X... et Y... ont été déclarés coupables du délit de détention ou commerce de produits sous une marque contrefaisante, et condamnés chacun à la peine de 18 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'en leur qualité de professionnels avertis connaissant les prix et les circuits d'approvisionnement de la marchandise qu'ils ont commercialisée, les prix pratiqués pour ces produits de luxe ainsi que la notoriété des marques " Cardin, Yves Saint-Laurent ", ils ne pouvaient, contrairement à leurs allégations, ignorer la nature illicite de cette marchandise (p 7-10° alinéa) ; qu'à la suite du voyage à Florence et sur le refus par le fabricant de délivrer des factures régulières portant les griffes litigieuses, Y... n'a pu qu'avoir la preuve irréfutable de l'origine douteuse de la marchandise qu'il a cependant continué à écouler ; " alors que d'une part, en relevant par de tels motifs qu'a priori les prévenus " ne pouvaient ignorer la nature illicite des marchandises ", tout en admettant que, de leur propre initiative, ils s'étaient précisément efforcés d'obtenir des informations sur le caractère licite desdites marchandises en se rendant notamment à Florence, et que, faute d'obtenir confirmation sur la régularité de leurs achats, ils avaient alors cessé toute commande ultérieure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " alors que d'autre part, n'ayant pu, ainsi que le relève la cour d'appel, obtenir en Italie la preuve irréfutable du caractère licite de l'origine de la marchandise, les prévenus ont immédiatement cessé toutes relations commerciales avec leurs fournisseurs et se sont bornés à liquider le stock existant ; qu'en induisant de cette seule constatation que les prévenus ont détenu et vendu des marchandises qu'ils savaient revêtues d'une marque contrefaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, sous couleur de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'existence à la charge des demandeurs de l'élément intentionnel du délit de contrefaçon ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613724e0cd580146774191d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel