Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 novembre 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191e3
- Date
- 28 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Quentin, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSETERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1989, qui, l'a condamné pour le délit de blessures involontaires à 3 000 francs d'amende et pour la contravention à 1 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Vu ledit article ; Attendu qu'en application de l'article 1er de ladite loi, les contraventions commises avant le 22 mai 1988 sont amnistiées de plein droit ; Attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre qui avait condamné Quentin X... pour contravention de défaut de maîtrise commise le 31 octobre 1987 à 1 000 francs d'amende, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef par voie de retranchement ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal ; Attendu que le mémoire, sous couleur de violation de l'article précité, tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve au vu desquels ils ont déterminé le point de choc, lors de l'accident de la circulation dont le demandeur, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 10 janvier 1989, en ce qu'il a condamné Quentin X... à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 novembre 1989
Référence
613724e0cd580146774191e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel