Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613724e1cd580146774191f7
- Date
- 17 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre premiers moyens de cassation, pris de prétendues nullités qui auraient été commises durant l'instruction ou devant les premiers juges ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de ce que les juges n'auraient pas tenu compte, pour l'application de la peine, des garanties de réinsertion du prévenu ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d 'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1988 qui, pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et 4 000 francs d'amende, et a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les quatre premiers moyens de cassation, pris de prétendues nullités qui auraient été commises durant l'instruction ou devant les premiers juges ; Attendu que ces moyens sont irrecevables en vertu des dispositions des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de ce que les juges n'auraient pas tenu compte, pour l'application de la peine, des garanties de réinsertion du prévenu ; Attendu que, dans les limites fixées par la loi, les juges disposent, pour l'application de la peine, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613724e1cd580146774191f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel