Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 1989
- ECLI
- 613724e1cd580146774191fb
- Date
- 20 février 1989
instructioncommission rogatoireformementionnom de l'officier de police chargé de l'exécutionerreur matérielledroit de la défenseatteinte (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hacène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de vols avec violences et en réunion, tentatives de vols avec violences et en réunion, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de procédure ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance, en date du 20 décembre 1988 du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris a, le 14 janvier 1988, délivré une commission rogatoire dans l'information suivie contre Samira A..., Chérif B..., Hacène X..., Tida Z..., Fatimata Y... ; que le juge mandant a omis de désigner dans le texte de la commission rogatoire l'officier de police judiciaire chargé de son exécution ; Attendu que la chambre d'accusation, saisie en application des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte précité, aux motifs que la commission rogatoire avait été confiée au fonctionnaire qui avait commencé l'enquête et que l'omission constatée constituait, dès lors, une simple erreur matérielle ne portant pas atteinte aux droits de la défense au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1989
- Matière
- instruction
Référence
613724e1cd580146774191fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel