Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613724e1cd58014677419206
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 301, 567-2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'office ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 301, 567-2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'office ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté d'office présentée par X... au motif que la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'aurait pas statué dans les délais de l'article 567-2 du Code de procédure pénale sur son pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du 17 novembre 1987 rejetant sa demande de main-levée de l'ordonnance de prise de corps, l'arrêt attaqué énonce que ledit article 567-2 n'est applicable qu'aux seuls arrêts rendus par la chambre d'accusation ; Attendu, qu'en cet état, l'arrêt attaqué, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Que ce moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Le Gunehec, président, Malibert conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers rapporteurs, M. Rabut avocat général, Gautier greffier de chambre ; En foi de quooi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613724e1cd58014677419206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel