Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 613724e1cd5801467741920d
- Date
- 28 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un joueur de football coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours et l'a, en répression, condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; " aux motifs que l'analyse des divers témoignages, comme des déclarations du prévenu lui-même, démontre qu'il a porté un violent coup de tête à son adversaire, alors que le cours du jeu était arrêté à la suite d'une intervention de l'arbitre qui venait de sanctionner, par un coup franc, une irrégularité d'un joueur de l'équipe de Saint-Abit ; " que, pour porter ce coup, X... a pris plusieurs mètres d'élan avant de se jeter sur Y... qui n'était pas en action de jeu ; que le rapport de l'arbitre relève le caractère " volontaire et violent " du coup porté par X... ; que, de même, le délégué de la commission de discipline a noté, dans son compte-rendu que le comportement du prévenu constituait une " agression " ; que le prévenu a d'ailleurs reconnu qu'il s'était laissé emporter, ne parvenant pas à contrôler ses gestes ; que, dès lors, les faits reprochés à X... présentent bien un caractère volontaire et intentionnel, nettement détachable de l'action de jeu ; qu'ils sont parfaitement établis ; " alors que, d'une part, le joueur de football qui, au cours d'un match, méconnaît les règles du sport pratiqué ainsi que les principes élémentaires de prudence qu'elles consacrent, commet une imprudence à l'origine des blessures subies par un autre joueur ; qu'en l'espèce, la Cour relève que le prévenu a porté un violent coup de tête à son adversaire, alors que le cours du jeu était arrêté à la suite d'une intervention de l'arbitre qui venait de sanctionner, par un coup franc, une irrégularité de l'équipe de Saint-Abit, ce qui impliquait l'existence d'une faute d'imprudence ; que la Cour en déclarant le prévenu coupable de coups ou violences volontaires n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que d'autre part, l'intention coupable, c'est-à-dire la volonté délibérée de faire des blessures n'existe que lorsque le prévenu a commis un acte positif sciemment avec la prévision qu'il en résulterait une atteinte à la personne physique d'autrui ; qu'en l'espèce, la Cour relève que le prévenu s'est laissé emporter et n'est pas parvenu à contrôler ses gestes, ce qui exclut toute intention volontaire de causer des blessures ; que la Cour, en déduisant de ses constatations la volonté coupable, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère volontaire des faits " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu et a déclaré ce dernier coupable de coups ou violences volontaires ; " aux motifs que les faits reprochés à X... présentent bien un caractère volontaire et intentionnel, nettement détachable de l'action de jeu ; qu'ils sont parfaitement établis ; que le supplément d'information sollicité n'est donc pas nécessaire ; " alors qu'il appartient au juge du fond d'ordonner les mesures complémentaires dont il reconnaît l'utilité pour la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, le demandeur avait sollicité une information supplémentaire permettant d'entendre des témoins autres que les seuls amis de la victime, Y... ; qu'en l'espèce, la Cour en basant sa décision sur les seuls témoignages des amis de la victime et en refusant d'ordonner un supplément d'information nécessaire à la manifestation de la vérité, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1987 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un joueur de football coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours et l'a, en répression, condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; " aux motifs que l'analyse des divers témoignages, comme des déclarations du prévenu lui-même, démontre qu'il a porté un violent coup de tête à son adversaire, alors que le cours du jeu était arrêté à la suite d'une intervention de l'arbitre qui venait de sanctionner, par un coup franc, une irrégularité d'un joueur de l'équipe de Saint-Abit ; " que, pour porter ce coup, X... a pris plusieurs mètres d'élan avant de se jeter sur Y... qui n'était pas en action de jeu ; que le rapport de l'arbitre relève le caractère " volontaire et violent " du coup porté par X... ; que, de même, le délégué de la commission de discipline a noté, dans son compte-rendu que le comportement du prévenu constituait une " agression " ; que le prévenu a d'ailleurs reconnu qu'il s'était laissé emporter, ne parvenant pas à contrôler ses gestes ; que, dès lors, les faits reprochés à X... présentent bien un caractère volontaire et intentionnel, nettement détachable de l'action de jeu ; qu'ils sont parfaitement établis ; " alors que, d'une part, le joueur de football qui, au cours d'un match, méconnaît les règles du sport pratiqué ainsi que les principes élémentaires de prudence qu'elles consacrent, commet une imprudence à l'origine des blessures subies par un autre joueur ; qu'en l'espèce, la Cour relève que le prévenu a porté un violent coup de tête à son adversaire, alors que le cours du jeu était arrêté à la suite d'une intervention de l'arbitre qui venait de sanctionner, par un coup franc, une irrégularité de l'équipe de Saint-Abit, ce qui impliquait l'existence d'une faute d'imprudence ; que la Cour en déclarant le prévenu coupable de coups ou violences volontaires n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que d'autre part, l'intention coupable, c'est-à-dire la volonté délibérée de faire des blessures n'existe que lorsque le prévenu a commis un acte positif sciemment avec la prévision qu'il en résulterait une atteinte à la personne physique d'autrui ; qu'en l'espèce, la Cour relève que le prévenu s'est laissé emporter et n'est pas parvenu à contrôler ses gestes, ce qui exclut toute intention volontaire de causer des blessures ; que la Cour, en déduisant de ses constatations la volonté coupable, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère volontaire des faits " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu et a déclaré ce dernier coupable de coups ou violences volontaires ; " aux motifs que les faits reprochés à X... présentent bien un caractère volontaire et intentionnel, nettement détachable de l'action de jeu ; qu'ils sont parfaitement établis ; que le supplément d'information sollicité n'est donc pas nécessaire ; " alors qu'il appartient au juge du fond d'ordonner les mesures complémentaires dont il reconnaît l'utilité pour la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, le demandeur avait sollicité une information supplémentaire permettant d'entendre des témoins autres que les seuls amis de la victime, Y... ; qu'en l'espèce, la Cour en basant sa décision sur les seuls témoignages des amis de la victime et en refusant d'ordonner un supplément d'information nécessaire à la manifestation de la vérité, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par les motifs repris au premier moyen, les juges qui avaient souverainement apprécié l'opportunité d'un supplément d'information, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit reproché ; que les moyens qui se bornent à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
Référence
613724e1cd5801467741920d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel