Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 613724e1cd5801467741920e
- Date
- 14 février 1989
travailcomité d'entreprisedélit d'entraveeléments constitutifselément matérielnon consultation pour la suppression d'un service
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, - LA SOCIETE SPLER, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 juillet 1987 qui a condamné X... à 1 000 francs d'amende pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; Vu le mémoire produit ; Sur le pourvoi de la société SPLER ; Attendu que la société précitée, qui n'a pas été déclarée civilement responsable par l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir contre cette décision ; Sur le pourvoi de X... ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 432-1, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il ressort de l'article L. 432-1 du Code du travail que, dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à effecter le volume et la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; que toutefois, cette information et cette consultation ne s'imposent à l'employeur que lorsque les modifications envisagées sont importantes, et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que saisie des poursuites exercées contre X..., dirigeant de la société SPLER du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, la cour d'appel, confirmant à cet égard le jugement déféré, a d'abord constaté que le prévenu, après avoir mis en place dans son établissement un service de repassage à la main de vêtements occupant trois des cent vingt salariés de la société, a procédé, sans information ni consultation du comité d'entreprise, à la suppression de ce service de faible importance, pour manque de rentabilité, et a réparti les salariés y étant affectés dans d'autres postes de travail, selon leur qualification ; que ladite Cour a énoncé ensuite qu'en omettant de satisfaire à son obligation d'information et de consultation du comité, alors que la suppression de tout service, fût-il modeste, intéresse l'organisation de l'entreprise, X... avait commis l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 483-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont méconnu le texte et les principes susvisés et n'ont pas justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, DECLARE le pourvoi de la société SPLER IRRECEVABLE ; La condamne aux dépens ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1987, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise susmentionné, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et vu l'article de L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- travail
Référence
613724e1cd5801467741920e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel