Cour de Cassation · cr — 20 février 1989
- ECLI
- 613724e1cd58014677419213
- Date
- 20 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 461, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de la partie civile en date du 22 septembre 1987 intitulées "conclusions complémentaires" ; "aux motifs qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire et que la partie civile ne justifiait pas les avoir portées à la connaissance de X... durant le temps du délibéré ; "alors que, en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; que, dès lors, la Cour devait examiner les conclusions de la partie civile déposée pendant le cours du délibéré et dans lesquelles celle-ci avait articulé un moyen péremptoire tiré de ce que Me X... avait justifié de sa demande d'honoraires au bâtonnier en produisant un état horaire reconstitué mais n'avait pas informé celui-ci de ce qu'il avait aussi, et en sus d'un honoraire de 100 000 francs, qui incluait le montant des frais taxés, réclamé à sa cliente son état de frais d'avocat postulant pour une somme de 36 936,37 francs ; "et alors qu'il appartenait à la Cour qui constatait que les conclusions n'avaient pas été portées à la connaissance de X... de provoquer les explications de celui-ci et de recueillir ses observations" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 461, 512, 567 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ignoré purement et simplement les conclusions de la partie civile en date du 6 octobre 1987 qui avaient été régulièrement notifiées au prévenu et à la cour d'appel par lettre recommandée du 6 octobre 1987 ; "alors que, en matière correctionnelle, les parties peuvent faire valoir leurs moyens de défense jusqu'au jour du prononcé du jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué aurait dû s'expliquer sur les conclusions de la partie civile du 6 octobre 1987 adressées par lettre recommandée du même jour au prévenu, au président et au greffier de la cour d'appel ; "et alors que, dans ses conclusions du 6 octore 1987, la SCI Galilée-Varlin faisait valoir que Me X... n'avait pas porté à la connaissance du bâtonnier qu'il avait saisi, et auquel il avait communiqué une estimation horaire pour justifier sa demande d'honoraires de 100 000 francs, la circonstance qu'il avait présenté à sa cliente son état de frais de postulant s'élevant à 36 936,37 francs, et qu'il avait par cette omission volontaire trompé la religion du juge ordinal ; qu'ainsi la Cour devait s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions qui étaient de nature à démontrer l'intention frauduleuse de son conseil" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 543 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Me Pierre X... des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie et débouté la société Galilée-Varlin de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, dans sa correspondance du 27 mai 1983, X..., pour justifier de la valeur des prestations qu'il avait fournies à la partie civile, exposait avoir "tenu compte de tous les éléments d'appréciation et notamment de l'importance des intérêts en cause, de la difficulté du litige, du temps consacré et du sens du jugement rendu, ainsi que des frais exposés (autres que ceux compris dans les dépens)" ; que sa correspondance du 4 juillet 1983 reprenait dans l'essentiel sa lettre du 27 mai et joignait l'état des frais taxés ; qu'il ne résultait pas indubitablement des termes de la correspondance du 27 mai 1983 que X... eût voulu délibéremment et de mauvaise foi inclure dans le montant des honoraires, qu'il estime à 100 000 francs, la valeur des prestations pouvant faire l'objet d'une autre demande résultant notamment de celle relative aux frais taxés ; "alors d'une part, que commet une escroquerie par abus de qualité vraie celui qui, usant de sa qualité qui inspire confiance au client, sollicite de celui-ci une rémunération hors de proportion avec le service rendu ou lui présente une note d'honoraires visant à se faire rémunérer deux fois le même service ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu a, en sa qualité d'avocat, adressé à la SCI Galilée-Varlin, une lettre en date du 27 mai 1983 par laquelle il lui réclamait un honoraire de 100 000 francs qu'il justifiait par "l'importance des intérêts en cause, la difficulté du litige, le temps consacré, le sens du jugement rendu et les frais exposés (autres que ceux compris dans les dépens)" et qu'ainsi qu'il résulte de l'estimation communiquée au bâtonnier le 14 septembre 1983, Me X... incluait dans cette demande d'honoraires 130 heures consacrées aux rédactions d'actes, entretiens téléphoniques, envois de correspondances, préparation de pièces à communiquer, étude du dossier et rendez-vous qui correspondaient à un travail rémunéré au titre de la postulation et non au titre des plaidoiries ; qu'il est également constant que, dans une nouvelle lettre en date du 4 juillet 1983 adressée à la SCI Galilée-Varlin, l'avocat a réclamé à nouveau la somme de 100 000 francs à titre d'honoraires et une somme de 36 936,37 francs au titre des dépens ; qu'il est ainsi établi qu'en connaissance de cause, le prévenu a tenté d'obtenir de la SCI sa cliente deux fois la rémunération de la même somme en abusant de sa qualité d'avocat ; qu'il s'ensuit, ces sommes n'ayant pas été payées, que le prévenu s'est rendu coupable de la tentative d'escroquerie qui lui est reprochée ; "alors d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, constater que, dans sa lettre du 27 mai 1983, le prévenu réclamait à sa cliente un honoraire qui incluait le "temps consacré" -lequel se rapportait nécessairement à des prestations qui ne pouvaient être rémunérées qu'au titre de la postulation- et lui indiquait exclure de cette somme les dépens -qui rémunèrent précisément les actes de procédure effectués au titre de la postulation- et affirmer ensuite qu'il ne résultait pas indubitablement des termes de cette correspondance qu'il ait voulu délibérement et de mauvaise foi inclure dans le montant de ses honoraires la valeur de prestations pouvant faire l'objet d'une autre demande, notamment de celle relative aux frais taxés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, agissant en qualité de représentant de la Société Civile Immobilière GALILEE-VARLIN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 octobre 1987 qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... du chef de tentative d'escroquerie, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 461, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de la partie civile en date du 22 septembre 1987 intitulées "conclusions complémentaires" ; "aux motifs qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire et que la partie civile ne justifiait pas les avoir portées à la connaissance de X... durant le temps du délibéré ; "alors que, en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; que, dès lors, la Cour devait examiner les conclusions de la partie civile déposée pendant le cours du délibéré et dans lesquelles celle-ci avait articulé un moyen péremptoire tiré de ce que Me X... avait justifié de sa demande d'honoraires au bâtonnier en produisant un état horaire reconstitué mais n'avait pas informé celui-ci de ce qu'il avait aussi, et en sus d'un honoraire de 100 000 francs, qui incluait le montant des frais taxés, réclamé à sa cliente son état de frais d'avocat postulant pour une somme de 36 936,37 francs ; "et alors qu'il appartenait à la Cour qui constatait que les conclusions n'avaient pas été portées à la connaissance de X... de provoquer les explications de celui-ci et de recueillir ses observations" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 461, 512, 567 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ignoré purement et simplement les conclusions de la partie civile en date du 6 octobre 1987 qui avaient été régulièrement notifiées au prévenu et à la cour d'appel par lettre recommandée du 6 octobre 1987 ; "alors que, en matière correctionnelle, les parties peuvent faire valoir leurs moyens de défense jusqu'au jour du prononcé du jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué aurait dû s'expliquer sur les conclusions de la partie civile du 6 octobre 1987 adressées par lettre recommandée du même jour au prévenu, au président et au greffier de la cour d'appel ; "et alors que, dans ses conclusions du 6 octore 1987, la SCI Galilée-Varlin faisait valoir que Me X... n'avait pas porté à la connaissance du bâtonnier qu'il avait saisi, et auquel il avait communiqué une estimation horaire pour justifier sa demande d'honoraires de 100 000 francs, la circonstance qu'il avait présenté à sa cliente son état de frais de postulant s'élevant à 36 936,37 francs, et qu'il avait par cette omission volontaire trompé la religion du juge ordinal ; qu'ainsi la Cour devait s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions qui étaient de nature à démontrer l'intention frauduleuse de son conseil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Pierre X... a été cité devant la juridiction correctionnelle par la société "Galilée-Vartin" pour avoir en sa qualité d'avocat tenté d'obtenir des honoraires indûs ; que pour écarter les conclusions de la partie civile faisant valoir que le prévenu avait réclamé indûment paiement de prestations ayant fait l'objet d'un état taxé de frais de postulation, les juges du fond relèvent qu'en sa qualité d'avocat postulant et plaidant Pierre X... avait droit au règlement de ses honoraires et de ses frais de postulation, que l'intéressé avait pris soin de préciser dans sa demande initiale quels étaient les frais incorporés dans ses honoraires et que ceux-ci ont été fixés par le juge civil à la suite d'une appréciation de son activité ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les "conclusions complémentaires" déposées par la partie civile devant la cour d'appel se bornaient à reprendre sous une autre forme l'argumentation contenue dans ses précédentes écritures ; Qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs formulés aux moyens lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 543 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Me Pierre X... des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie et débouté la société Galilée-Varlin de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, dans sa correspondance du 27 mai 1983, X..., pour justifier de la valeur des prestations qu'il avait fournies à la partie civile, exposait avoir "tenu compte de tous les éléments d'appréciation et notamment de l'importance des intérêts en cause, de la difficulté du litige, du temps consacré et du sens du jugement rendu, ainsi que des frais exposés (autres que ceux compris dans les dépens)" ; que sa correspondance du 4 juillet 1983 reprenait dans l'essentiel sa lettre du 27 mai et joignait l'état des frais taxés ; qu'il ne résultait pas indubitablement des termes de la correspondance du 27 mai 1983 que X... eût voulu délibéremment et de mauvaise foi inclure dans le montant des honoraires, qu'il estime à 100 000 francs, la valeur des prestations pouvant faire l'objet d'une autre demande résultant notamment de celle relative aux frais taxés ; "alors d'une part, que commet une escroquerie par abus de qualité vraie celui qui, usant de sa qualité qui inspire confiance au client, sollicite de celui-ci une rémunération hors de proportion avec le service rendu ou lui présente une note d'honoraires visant à se faire rémunérer deux fois le même service ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu a, en sa qualité d'avocat, adressé à la SCI Galilée-Varlin, une lettre en date du 27 mai 1983 par laquelle il lui réclamait un honoraire de 100 000 francs qu'il justifiait par "l'importance des intérêts en cause, la difficulté du litige, le temps consacré, le sens du jugement rendu et les frais exposés (autres que ceux compris dans les dépens)" et qu'ainsi qu'il résulte de l'estimation communiquée au bâtonnier le 14 septembre 1983, Me X... incluait dans cette demande d'honoraires 130 heures consacrées aux rédactions d'actes, entretiens téléphoniques, envois de correspondances, préparation de pièces à communiquer, étude du dossier et rendez-vous qui correspondaient à un travail rémunéré au titre de la postulation et non au titre des plaidoiries ; qu'il est également constant que, dans une nouvelle lettre en date du 4 juillet 1983 adressée à la SCI Galilée-Varlin, l'avocat a réclamé à nouveau la somme de 100 000 francs à titre d'honoraires et une somme de 36 936,37 francs au titre des dépens ; qu'il est ainsi établi qu'en connaissance de cause, le prévenu a tenté d'obtenir de la SCI sa cliente deux fois la rémunération de la même somme en abusant de sa qualité d'avocat ; qu'il s'ensuit, ces sommes n'ayant pas été payées, que le prévenu s'est rendu coupable de la tentative d'escroquerie qui lui est reprochée ; "alors d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, constater que, dans sa lettre du 27 mai 1983, le prévenu réclamait à sa cliente un honoraire qui incluait le "temps consacré" -lequel se rapportait nécessairement à des prestations qui ne pouvaient être rémunérées qu'au titre de la postulation- et lui indiquait exclure de cette somme les dépens -qui rémunèrent précisément les actes de procédure effectués au titre de la postulation- et affirmer ensuite qu'il ne résultait pas indubitablement des termes de cette correspondance qu'il ait voulu délibérement et de mauvaise foi inclure dans le montant de ses honoraires la valeur de prestations pouvant faire l'objet d'une autre demande, notamment de celle relative aux frais taxés" ; Attendu que le moyen, en ce qu'il se borne à contester des éléments de fait sur lesquels les juges du fond se sont souverainement prononcés pour décider qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que Pierre X... avait voulu inclure dans le montant des honoraires réclamés par lui des frais taxés de postulation pouvant faire l'objet d'une demande auprès d'un tiers, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1989
Référence
613724e1cd58014677419213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel