Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 613724e1cd58014677419214
- Date
- 22 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était notamment composée de " M. Escrich, conseiller, faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 7 septembre 1987 " ; Attendu qu'il se déduit de cette mention que le président titulaire était absent et empêché de siéger ; qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 § 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ; " aux motifs propres et adoptés qu'il ne fait " aucun doute que les lésions que présentait Kamel Y... sont la conséquence d'un coup de pied... " qui n'a pu être administré que par Michel X...... " (arrêt p. 3 dernier § et p. 4 § 1) ; et " qui lui a causé une ITT supérieure à 8 jours " (jugement p. 5 § 3) ; " alors que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur les conséquences du coup de pied que X... aurait donné à Y... ; il n'indique pas sur quoi il se fonde pour affirmer que les blessures occasionnées à Y... auraient provoqué une ITT supérieure à 8 jours ; que la condamnation prononcée est donc privée de motifs suffisant à la justifier " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1987 qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, notamment, de " M. Escrich, conseiller, faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 7 septembre 1987... " ; " alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire que les présidents de chambre de cour d'appel ne peuvent être remplacés qu'en cas d'empêchement ; qu'ainsi faute par l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le président titulaire de la chambre se trouvait empêché, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était notamment composée de " M. Escrich, conseiller, faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 7 septembre 1987 " ; Attendu qu'il se déduit de cette mention que le président titulaire était absent et empêché de siéger ; qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 § 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ; " aux motifs propres et adoptés qu'il ne fait " aucun doute que les lésions que présentait Kamel Y... sont la conséquence d'un coup de pied... " qui n'a pu être administré que par Michel X...... " (arrêt p. 3 dernier § et p. 4 § 1) ; et " qui lui a causé une ITT supérieure à 8 jours " (jugement p. 5 § 3) ; " alors que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur les conséquences du coup de pied que X... aurait donné à Y... ; il n'indique pas sur quoi il se fonde pour affirmer que les blessures occasionnées à Y... auraient provoqué une ITT supérieure à 8 jours ; que la condamnation prononcée est donc privée de motifs suffisant à la justifier " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, la cour d'appel a fondé sa conviction sur divers éléments qu'elle a exposés et analysés et desquels elle a déduit que les lésions présentées par la victime sont la conséquence du coup de pied donné par le prévenu à ladite victime ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance qui caractérisent tous les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 309 alinéa 1er du Code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Azibert conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
Référence
613724e1cd58014677419214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel