Cour de Cassation · cr — 4 octobre 1989
- ECLI
- 613724e1cd58014677419237
- Date
- 4 octobre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation pris de la d composition irrégulière de la cour d'appel ; Attendu d'une part qu'il résulte de la décision critiquée que la formation de la cour d'appel qui a statué sur cette affaire était présidée par M. Sevenier " lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt " ; Attendu d'autre part que, s'il est vrai qu'à l'audience du 17 octobre 1987 elle était différemment composée, ladite Cour s'est alors bornée à ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise médicale et qu'à l'audience du 11 juin 1987, où a été examiné le fond du litige, M. le conseiller Ducourte a présenté un nouveau rapport ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (8ème chambre) du 9 juillet 1987 qui, dans une procédure suivie contre Suzanne X..., épouse A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation pris de la d composition irrégulière de la cour d'appel ; Attendu d'une part qu'il résulte de la décision critiquée que la formation de la cour d'appel qui a statué sur cette affaire était présidée par M. Sevenier " lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt " ; Attendu d'autre part que, s'il est vrai qu'à l'audience du 17 octobre 1987 elle était différemment composée, ladite Cour s'est alors bornée à ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise médicale et qu'à l'audience du 11 juin 1987, où a été examiné le fond du litige, M. le conseiller Ducourte a présenté un nouveau rapport ; Attendu, dès lors, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué et qu'en conséquence le moyen, dont les autres développements se réfèrent à des éléments extérieurs à la saisine des juges du second degré, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 octobre 1989
Référence
613724e1cd58014677419237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel