Cour de Cassation · cr — 15 février 1990
- ECLI
- 613724e1cd5801467741925a
- Date
- 15 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, R. 4 du Code de la route, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les conséquences d'une collision entre la voiture de X..., qui avait été vue par un témoin qui la suivait, se déporter sur la gauche, et celle de Y... qui arrivait en sens inverse, a prononcé la relaxe, au bénéfice du doute, de X..., et a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la GMF ; " aux motifs que " le témoin était à 200 mètres, donc assez loin ; il n'a pas vu comment l'accident s'est produit et aurait pu faire une déclaration identique si le véhicule de Y..., sorti de son couloir de marche, était venu heurter celui de X...et l'avait projeté sur sa gauche " ; " alors que dans cette hypothèse, le témoin aurait vu le véhicule de X...projeté à droite et non pas à gauche, que, dans ces conditions, pour s'être prononcée par des motifs hypothétiques sans se demander si la version que, pour en déduire l'existence d'un doute, elle opposait à celle des premiers juges, satisfaisait aux exigences du sens commun et rendait compte des constatations matérielles opérées par les gendarmes sur les véhicules entrés en collision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX (3ème chambre) en date du 10 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X...du chef d'homicide et blessures involontaires, a relaxé le prévenu et déclaré la GMF irrecevable en son intervention ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, R. 4 du Code de la route, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les conséquences d'une collision entre la voiture de X..., qui avait été vue par un témoin qui la suivait, se déporter sur la gauche, et celle de Y... qui arrivait en sens inverse, a prononcé la relaxe, au bénéfice du doute, de X..., et a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la GMF ; " aux motifs que " le témoin était à 200 mètres, donc assez loin ; il n'a pas vu comment l'accident s'est produit et aurait pu faire une déclaration identique si le véhicule de Y..., sorti de son couloir de marche, était venu heurter celui de X...et l'avait projeté sur sa gauche " ; " alors que dans cette hypothèse, le témoin aurait vu le véhicule de X...projeté à droite et non pas à gauche, que, dans ces conditions, pour s'être prononcée par des motifs hypothétiques sans se demander si la version que, pour en déduire l'existence d'un doute, elle opposait à celle des premiers juges, satisfaisait aux exigences du sens commun et rendait compte des constatations matérielles opérées par les gendarmes sur les véhicules entrés en collision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus, au vu desquels les juges du fond, par des motifs dépourvus de caractère hypothétique, ont souverainement estimé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que la preuve d'une faute n'était pas rapportée contre le prévenu ; qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1990
Référence
613724e1cd5801467741925a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel