Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192a3
- Date
- 1 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vols commis à l'aide d'une effraction intérieure ou extérieure, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile au titre de l'ensemble de ces délits ; " alors, de première part, que l'arrêt qui s'est borné à faire état des plaintes déposées par la victime prétendue selon laquelle des volatiles lui auraient été dérobés, n'a pas constaté l'existence des soustractions frauduleuses alléguées ; " alors, de seconde part, que les trois vols poursuivis étaient des infractions distinctes et qu'en ne constatant pas les éléments constitutifs de chacune d'elles à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de troisième part, qu'en ce qui concerne le dernier vol, les juges du fond ont fondé leur décision sur les seules déclarations de la victime qui ne peuvent légalement servir de preuve ; " alors, de quatrième part, qu'en ce qui concerne ce même vol, les énonciations des juges du fond ne permettent pas de savoir si le délit est imputable à X..., à son épouse ou à toute autre personne en l'absence de toute indication sur l'identité du propriétaire de " la paire de chaussures dont la droite s'emboîtait exactement dans l'empreinte " relevée sur les lieux du vol ; " alors, de cinquième part, que les juges d'appel ne pouvaient sans se contredire à la fois fonder leur condamnation sur la constatation des premiers juges selon laquelle le vétérinaire requis par les gendarmes (c'est-à-dire le Docteur Y...) avait trouvé au fond du congélateur du prévenu quatre faisans plumés et vidés portant tous un hématome près du croupion sans présenter pour autant de blessures par arme à feu, et écarter le certificat du même vétérinaire produit par le prévenu selon lequel la congélation des faisans en question remontait à plus de six mois-c'est-à-dire bien avant la commission des vols poursuivis-au seul motif que ce certificat ne faisait en aucune manière disparaître les mensonges du prévenu et de son épouse et de leurs contradictions ; " alors, enfin, qu'un tel motif implique un renversement de la charge de la preuve et ne permet donc pas de justifier la déclaration de culpabilité intervenue " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET ET FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Norbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS en date du 6 mai 1986 qui pour vols aggravés l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vols commis à l'aide d'une effraction intérieure ou extérieure, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile au titre de l'ensemble de ces délits ; " alors, de première part, que l'arrêt qui s'est borné à faire état des plaintes déposées par la victime prétendue selon laquelle des volatiles lui auraient été dérobés, n'a pas constaté l'existence des soustractions frauduleuses alléguées ; " alors, de seconde part, que les trois vols poursuivis étaient des infractions distinctes et qu'en ne constatant pas les éléments constitutifs de chacune d'elles à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de troisième part, qu'en ce qui concerne le dernier vol, les juges du fond ont fondé leur décision sur les seules déclarations de la victime qui ne peuvent légalement servir de preuve ; " alors, de quatrième part, qu'en ce qui concerne ce même vol, les énonciations des juges du fond ne permettent pas de savoir si le délit est imputable à X..., à son épouse ou à toute autre personne en l'absence de toute indication sur l'identité du propriétaire de " la paire de chaussures dont la droite s'emboîtait exactement dans l'empreinte " relevée sur les lieux du vol ; " alors, de cinquième part, que les juges d'appel ne pouvaient sans se contredire à la fois fonder leur condamnation sur la constatation des premiers juges selon laquelle le vétérinaire requis par les gendarmes (c'est-à-dire le Docteur Y...) avait trouvé au fond du congélateur du prévenu quatre faisans plumés et vidés portant tous un hématome près du croupion sans présenter pour autant de blessures par arme à feu, et écarter le certificat du même vétérinaire produit par le prévenu selon lequel la congélation des faisans en question remontait à plus de six mois-c'est-à-dire bien avant la commission des vols poursuivis-au seul motif que ce certificat ne faisait en aucune manière disparaître les mensonges du prévenu et de son épouse et de leurs contradictions ; " alors, enfin, qu'un tel motif implique un renversement de la charge de la preuve et ne permet donc pas de justifier la déclaration de culpabilité intervenue " ; Attendu que pour condamner X... du chef de vols aggravés, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, après avoir analysé les faits, les indices matériels et les déclarations du prévenu et de son épouse, énoncent qu'il y a lieu de retenir le demandeur dans les liens de la prévention ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Diémer conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613724e2cd580146774192a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel