Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192a4
- Date
- 7 mars 1989
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 418 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SAEC, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1985, qui, dans une poursuite contre X... Dominique des chefs de blessures involontaires et dépassement dangereux, l'a, sur son seul appel, déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 418 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour débouter, sur son seul appel, la société SAEC, partie civile, de ses demandes d'indemnisation complémentaire du préjudice par elle subi à la suite de l'accident de circulation au cours duquel le véhicule dont elle était propriétaire a été totalement détruit, la cour d'appel retient qu'elle reconnaît avoir reçu de l'assureur du responsable du dommage, la somme de 31 900 francs en réparation de ce sinistre, sans avoir émis aucune réserve au moment de ce règlement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen ne saurait, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller référendaire rapporteur, Bonneau, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613724e2cd580146774192a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel