Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192a7
- Date
- 1 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 85 du Code de procédure pénale, des articles 575-5° et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les faits de menaces qui étaient dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et qui constituaient un chef d'inculpation distinct des coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort de la victime" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu à suivre du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "alors que la chambre d'accusation n'a pas examiné l'une des charges développées dans le mémoire des parties civiles et fondée sur l'existence de témoignages concordants ainsi que sur les déclarations de l'inculpé qui faisaient ressortir qu'une rixe avait éclaté entre lui et la victime ce qui aurait pu être de nature à impressionner vivement cette dernière et à constituer, dès lors, une violence ou voie de fait au sens de l'article 311 du Code pénal, et ce, même en l'absence de toutes traces de coups ou blessures ; que faute d'avoir répondu à cette articulation pertinente du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Les CONSORTS Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 7 juin 1985 qui, dans une procédure suivie sur leur plainte contre X... Roger du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 85 du Code de procédure pénale, des articles 575-5° et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les faits de menaces qui étaient dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et qui constituaient un chef d'inculpation distinct des coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort de la victime" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu à suivre du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "alors que la chambre d'accusation n'a pas examiné l'une des charges développées dans le mémoire des parties civiles et fondée sur l'existence de témoignages concordants ainsi que sur les déclarations de l'inculpé qui faisaient ressortir qu'une rixe avait éclaté entre lui et la victime ce qui aurait pu être de nature à impressionner vivement cette dernière et à constituer, dès lors, une violence ou voie de fait au sens de l'article 311 du Code pénal, et ce, même en l'absence de toutes traces de coups ou blessures ; que faute d'avoir répondu à cette articulation pertinente du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé sans insuffisance ni contradiction les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une infraction à la loi pénale ; que les juges ont en outre estimé complète l'information et inutile de la poursuivre comme le sollicitait la plaignante ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens fondés sur de prétendus insuffisances de motifs et défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué d'une des conditions essentielles de son existence légale ne sont pas recevables ; Que dès lors le pourvoi n'est pas non plus recevable par application du même texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Azibert conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613724e2cd580146774192a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel