Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192ad
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er- I alinéa 2 et L. 15- II du Code de la route, 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclarant le prévenu coupable cumulativement de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de blessures involontaires, a prononcé l'annulation de plein droit de son permis de conduire et fixé à six mois le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ; " aux motifs qu'il résultait d'un certificat médical du 2 août 1984 que Francis Y... était toujours hospitalisé et ne pourrait pas reprendre son travail avant une période de six mois ; " alors que l'annulation de plein droit du permis de conduire est subordonnée à l'application simultanée des articles L. 1er, par. I alinéa 2 et II du Code de la route et 319 ou 320 du Code pénal ; qu'en l'espèce, seules ont été relevés l'état alcoolique et les blessures involontaires, à l'exclusion de l'ivresse manifeste ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient pas prononcer l'annulation de plein droit du permis de conduire de X... " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1985, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et délit de blessures involontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire et fixé à 6 mois le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er- I alinéa 2 et L. 15- II du Code de la route, 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclarant le prévenu coupable cumulativement de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de blessures involontaires, a prononcé l'annulation de plein droit de son permis de conduire et fixé à six mois le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ; " aux motifs qu'il résultait d'un certificat médical du 2 août 1984 que Francis Y... était toujours hospitalisé et ne pourrait pas reprendre son travail avant une période de six mois ; " alors que l'annulation de plein droit du permis de conduire est subordonnée à l'application simultanée des articles L. 1er, par. I alinéa 2 et II du Code de la route et 319 ou 320 du Code pénal ; qu'en l'espèce, seules ont été relevés l'état alcoolique et les blessures involontaires, à l'exclusion de l'ivresse manifeste ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient pas prononcer l'annulation de plein droit du permis de conduire de X... " ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1, 95 gramme pour mille et du délit de blessures involontaires, pour des faits commis le 5 novembre 1983, la cour d'appel a prononcé l'annulation, de plein droit, de son permis de conduire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, antérieurement à la loi du 8 décembre 1983, l'article L. 15 II 2° du Code de la route disposait que le permis de conduire était annulé de plein droit en cas de condamnation simultanée par application des articles L. 1er I alinéa 2 et II dudit Code et 319 ou 320 du Code pénal ; que cette disposition était applicable dès lors que la première condamnation était prononcée en vertu soit de l'article L. 1er I alinéa 2 soit de l'article L. 1er II du Code de la route ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613724e2cd580146774192ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel