Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192b1
- Date
- 13 mars 1989
(sur le 3e moyen) chambre d'accusationarrêtsarrêt de non lieupourvoi de la partie civilerecevabilitécasrefus d'un supplément d'information
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Thérèse, Veuve Z..., partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 octobre 1987 qui, dans la procédure suivie contre X..., sur sa plainte, des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575-2° alinéa 6° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Skop, conseiller faisant fonction de président ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit être présidée par un président désigné par l'assemblée générale de la Cour, l'année précédant son entrée en fonction ; que les mentions de l'arrêt sont insuffisantes pour permettre de contrôler la régularité de la désignation du conseiller ayant fait fonction de président, et partant la régularité de la composition de la juridiction elle-même ; " alors, d'autre part, que l'arrêt ne mentionne pas l'empêchement du président titulaire, seule circonstance qui permette son remplacement dans les conditions prévues par la loi ; " alors, enfin, que le président titulaire de la chambre d'accusation ne peut être remplacé en cas d'empêchement que par un président suppléant lui-même désigné par l'assemblée générale de la Cour ou par le conseiller de la chambre d'accusation présent, le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; que de ce chef, les mentions de l'arrêt attaqué sont insuffisantes pour permettre de contrôler la régularité de la composition de la chambre d'accusation " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal régulièrement produit que M. Skop, conseiller, qui présidait la chambre d'accusation ayant rendu l'arrêt attaqué, avait, par délibération en date du 16 septembre 1987 de l'assemblée générale des magistrats du siège, été désigné pour présider la chambre d'accusation par application de l'article 191 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, 177 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par Sylvie Pantz, juge d'instruction ; " alors, d'une part, que la décision du 12 septembre 1986 (cote 104) prise en application des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale et désignant Mlle Sylvie Pantz en remplacement de Mme Nida Bertolini, consiste en un imprimé comportant la liste d'une série d'affaires pénales désignées par le seul numéro de Parquet et signé " pour le président-le juge délégué au service pénal " et que, dès lors, une telle décision qui ne saurait être considérée comme prise pour l'information ouverte à la suite de la plainte de Y..., veuve Z... et qui, de surcroît, a été prise par un magistrat autre que le président du tribunal en dehors de toute constatation de l'empêchement de celui-ci, est non seulement nulle mais inexistante ; " alors, d'autre part, que les dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale sont substantielles et d'ordre public ; qu'elles touchent à la compétence et que, dès lors, il appartient à la chambre d'accusation de vérifier même d'office la régularité d'un tel acte et d'en déduire telles conséquences que de droit, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que les informations ouvertes contre X... le 27 novembre 1981 du chef de non-assistance à personne en péril, et le 22 décembre 1981 du chef d'homicide involontaire, celle-ci sous le numéro P. 82. 015. 2001 / 2, ont été jointes par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 janvier 1982 et que l'affaire figure sous ledit numéro dans la liste de celles dont, par ordonnance en date du 12 septembre 1986, visant les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, le magistrat délégué par le président du tribunal a saisi Mlle Pantz, juge d'instruction, en remplacement du magistrat chargé du dossier ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il ne résulte aucune équivoque sur l'application de l'ordonnance critiquée à l'information en cours, et dont l'empêchement du président se déduit de son remplacement dans l'exercice des fonctions prévues aux articles 83 et 84 du Code de procédure pénale par l'un des juges du tribunal, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen, lequel n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 63 du Code pénal, des articles 85 et 86, alinéa 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 mars 1987 sur les plaintes avec constitution de partie civile de Mme veuve Z... des chefs d'homicide volontaire et défaut d'assistance à personne en péril ; " alors, de première part, que la décision attaquée constitue une décision de refus d'informer intervenue en dehors des prévisions des articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'en effet, tout d'abord, saisie par la partie civile de faits pouvant constituer le délit continu de non-assistance à personne en péril en raison de l'état de santé alarmant de Z..., signalé le 25 juillet 1981, par le médecin général des prisons, la juridiction d'instruction n'a pas recherché si l'ensemble des médecins, y compris les médecins experts commis par la chambre d'accusation, qui avaient connaissance dès cette date de l'imminence du péril auquel le malade était exposé et qui avaient le pouvoir et le devoir d'agir par les moyens les plus appropriés y compris en faisant en sorte qu'il soit mis fin à sa détention dans les délais les plus brefs, avaient porté l'assistance efficace que leurs fonctions leur faisaient obligation de porter ; " alors, de deuxième part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Z... est mort à la suite d'une chute ayant entraîné une fracture du crâne ; qu'à la connaissance de l'ensemble du personnel hospitalier en contact avec Z..., celui-ci risquait à tout moment une telle chute dans la période précédant immédiatement sa mort en raison de lésions dégénératrices vasculaires provoquant des manifestations vertigineuses et que, dès lors, en ne recherchant pas si la chute du malade le 31 octobre 1981 aurait pu être évitée par une surveillance adaptée du personnel hospitalier, surveillance qui a manifestement fait défaut, l'arrêt a violé de plus fort le devoir d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme veuve Z... ; " alors, de troisième part, que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile avait exposé un certain nombre d'arguments de fait d'où résultait la nécessité pour la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information à l'effet de rechercher si l'état de santé de Z... était compatible avec sa détention et de rechercher si l'omission de porter secours n'était pas imputable à des personnes autres que le personnel de l'hôpital de Fresnes et qu'en omettant d'examiner ce moyen péremptoire, l'arrêt encourt la censure de la Cour de Cassation ; " alors, enfin, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu décidant qu'aucun élément de l'information ne permettait d'établir la matérialité du délit de non-assistance à personne en péril, l'arrêt qui a expressément déclaré se fonder sur les conclusions de Mme le professeur A..., a contredit les notes de son rapport du 10 novembre 1981 qui relevait précisément d'une part que le dimanche matin 1er novembre, alors que la température du malade était à 39° et sa tension à 18-10, il n'y a pas eu d'appel ni au psychiatre, ni au cardiologue et qui déplorait d'autre part la lenteur déplorable de la désignation des experts et l'absence de célérité de ceux-ci dans un cas aussi grave, tous éléments qui caractérisent le délit de non-assistance à personne en péril " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et non une ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans les plaintes de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen de cassation proposé, alléguant notamment un défaut de réponse à chef péremptoire de demande, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges et ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen) chambre d'accusation
Référence
613724e2cd580146774192b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel