Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mai 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192b6
- Date
- 11 mai 1989
chambre d'accusationcompositionprésident et conseillersempêchementremplacementdésignation par le premier présidentlégislation applicablearrêt de non lieupourvoi de la partie civilerecevabilitécas
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Ahmed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1988, qui dans la procédure suivie sur sa plainte contre personnes dénommées du chef de contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 575 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Jacquinot, conseiller désigné par ordonnance du premier président pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation en l'absence du titulaire empêché ; " alors que, sauf dérogation expresse prévue par le texte, l'entrée en vigueur des lois de procédure est soit immédiate, soit différée, pour l'ensemble de leurs dispositions ; qu'en particulier l'article 191 du Code de procédure pénale, qui prévoit un nouveau mode de désignation du président de la chambre d'accusation et de son remplaçant en cas d'empêchement, ne peut être mis en oeuvre dans ses dispositions relatives au remplacement du président titulaire par ordonnance du premier président que si le président titulaire a, lui, été désigné par décret ; que, si tel n'est pas le cas, le remplaçant du titulaire empêché doit être désigné conformément aux dispositions de l'article 191 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 ; qu'en l'espèce il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué ni du dossier de procédure, que le président titulaire eût été désigné par décret et que M. Jacquinot eût été désigné par le premier président pour remplacer le président titulaire désigné par décret ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Jacquinot, conseiller désigné par ordonnance du premier président pour exercer ces fonctions en l'absence du titulaire empêché ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de ladite chambre d'accusation ; qu'en effet, aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, il appartient au premier président, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, de désigner pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-1 du Code pénal, 16 et suivants de la loi du 3 juillet 1985, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. A..., Y... et X... sur la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de contrefaçon ; " aux motifs que les cassettes vendues par A... n'avaient pas été copiées sur celles de Z..., mais qu'elles avaient été dupliquées à partir de cassettes fournies par B... ; que la lecture des cassettes de A... est faite sur rythme rapide alors qu'elle est de rythme lent sur les cassettes de Z... ; qu'il était exclu que les cassettes trouvées chez Y... sans indication de provenance aient pu provenir de la boutique de Z... et que ces cassettes étaient en version rapide ; " alors, d'une part, que le délit de contrefaçon est constitué dès lors que le contrefacteur reproduit ou met en vente un article spécialement protégé ; que l'interprétation d'une oeuvre par un artiste-interprète est spécialement protégée depuis le 1er janvier 1986, quels que soient le support matériel de l'interprétation et l'origine de ce support ; que le fait que Z... soit titulaire exclusif de l'interprétation psalmodiée du Coran par le cheikh C... interdisait à quiconque de reproduire ou de diffuser cette interprétation ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur l'articulation essentielle du mémoire de Z... tirée de l'étendue et du caractère absolu et opposable à tous de son droit, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que Z... faisait valoir qu'il avait acquis les droits d'interprétation du cheikh C..., non seulement en version lente, mais aussi en version rapide ; que la protection de ses droits sur la version rapide n'était pas subordonnée à l'exploitation effective de ceux-ci ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de Z..., l'arrêt attaqué s'est privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-1 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé en faveur de A... sur la plainte avec constitution de partie civile de Z... du chef de contrefaçon d'enregistrement du cheikh C... ; " aux motifs qu'il n'est établi, alors qu'il ignorait la protection dont bénéficiaient les enregistrements litigieux, qu'il ait commis au préjudice de Z... le délit de contrefaçon qui lui est reproché ; " alors que, au cours de son audition par le juge d'instruction, l'inculpé A... a reconnu savoir que les enregistrements litigieux bénéficiaient d'une protection (D. 72) ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction affirmer que cet inculpé ignorait la protection dont bénéficiaient les enregistrements qu'il avait dupliqués, de sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens fondés sur de prétendus défaut et contradiction de motifs et manque de base légale qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613724e2cd580146774192b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel