Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mai 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192bb
- Date
- 11 mai 1989
peinesnon cumulpoursuites séparéesconfusiondemanderefusmotifs insuffisants
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 1988, qui, pour falsification de documents administratifs et usage desdits documents, contrefaçon de chèques et usage desdits chèques et recel de vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a dit que cette peine ne se confondrait pas avec celle de 4 ans prononcée le 30 août 1985 par le tribunal correctionnel d'ANGERS et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 153 du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de falsification de documents administratifs, d'usage de documents administratifs falsifiés, de contrefaçon de chèques et d'usage de chèques contrefaits ; " aux motifs que, seuls les délits de vols aggravés et de vols simples reprochés à Thierry Y... n'apparaissent pas constitués, et que le jugement sera, sous cette exception, confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité ; " alors que, la Cour, qui ne constate pas davantage d'ailleurs que les premiers juges, aucun des éléments constitutifs des infractions retenues, a entaché sa décision d'une absence de motifs " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable d'avoir sciemment recélé les chéquiers appartenant à MM. X..., Z..., A... et B... qu'il savait provenir de soustractions frauduleuses ; " aux motifs que l'expert en écritures désigné par le magistrat instructeur a estimé dans ses conclusions que Thierry Y... avait écrit et signé la totalité des chèques Z..., A..., X... et ceux du chéquier B... référencés D. 656 à D. 660 ; que le vol aggravé ou simple des chéquiers appartenant à Z..., X..., A... et B... dont l'utilisation lui est reprochée sera disqualifié en recel de vol simple ; " alors que la Cour, qui ne précise pas si, au moment où il a reçu les chèques litigieux, Y... connaissait leur origine frauduleuse, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à trois ans d'emprisonnement ; " au motifs que les peines ont été justement appréciées par le jugement au vu de la gravité des faits et des préjudices causés ; " alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, d'une part, disqualifier le vol aggravé ou simple des chéquiers Z..., X..., A... et B... reproché à Y... en recel de vol simple et le relaxer pour les autres vols, et d'autre part, énoncer que le tribunal correctionnel avait justement apprécié la peine au vu de la gravité des faits et des préjudices causés " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, déclaré Thierry Y... coupable d'avoir falsifié quatre cartes nationales d'identité et d'en avoir fait usage, et d'avoir contrefait des chèques qu'il a utilisés ; qu'elle a, en outre, condamné le prévenu pour avoir sciemment recélé des chéquiers " qu'il savait provenir de soustractions frauduleuses " ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui disposait, quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont elle ne doit aucun compte, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Thierry Y... ; " aux motifs que, le rejet de la demande de confusion formée par Thierry Y..., justifié par le nombre et l'importance des délits commis, sera confirmé ; " alors que la Cour, en s'abstenant de préciser pour quels faits et dans quelles conditions la précédente peine avait été prononcée, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé n'a pas été dépassé " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il est de principe que les peines de même nature prononcées successivement contre un même prévenu à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive, doivent être subies cumulativement à moins que, par leur réunion, elles n'excèdent le maximum de la peine commune aux diverses infractions ; Attendu que la cour d'appel, après avoir prononcé une peine de trois ans d'emprisonnement contre Y..., relève que cette peine ne se confondra pas avec celle de quatre ans infligée le 30 août 1985 par le tribunal correctionnel d'Angers ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans indiquer pour quels faits cette dernière condamnation a été prononcée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si le principe ci-dessus rappelé n'a pas été méconnu ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, du 27 juillet 1988, mais seulement en ce qu'il a statué sur la confusion de peines, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1989
- Matière
- peines
Référence
613724e2cd580146774192bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel