Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192bc
- Date
- 10 mai 1989
avocatsusurpation de titredemande d'inscription sur l'annuaire du téléphone alors que non inscrit au tableau de l'ordre
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 mai 1988, qui, pour usage irrégulier du titre d'avocat, l'a condamné à 2 500 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 259 § 2 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu par l'article 259 du Code pénal ; " aux motifs que si Claude Y... expose : qu'ayant déposé une demande d'inscription sur le tableau de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre comme avocat stagiaire, profession pour laquelle il réunissait les conditions universitaires et professionnelles, il avait déposé, fin juin, début juillet 1987, auprès de l'administration des P et T, une demande d'attribution d'une ligne téléphonique, que l'employé auprès de qui il déposait cette requête, demandait s'il souhaitait figurer sur la liste par profession, précisant que l'annuaire ne paraîtrait qu'en mai 1988 ; qu'il répondait par l'affirmative, croyant qu'à cette date, il aurait été admis comme avocat, et sachant qu'il pouvait annuler cette inscription jusqu'en mars 1988 ; qu'il ignorait que son inscription allait figurer sur le répertoire électronique de l'annuaire sur minitel dès l'attribution de la ligne et que l'admnistration des P et T communiquait à la société Amitel des abonnés ; mais qu'il est établi que Claude Y... ne conteste pas avoir demandé à l'administration des P et T, de l'inscrire sur son annuaire comme avocat à une date où l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre n'avait pas encore pris une décision sur sa candidature, c'est-à-dire où il n'avait pas le droit de se dire avocat ; que, ce faisant, il a bien fait usage du titre d'avocat auprès de l'administration des P et T ; qu'il importe peu qu'il ait eu ou non connaissance que ce titre faisait l'objet d'une publicité sur l'annuaire électronique sur minitel ou sur un autre annuaire local privé ; " alors que le délit prévu et réprimé par l'article 259 § 2 est un délit intentionnel ; que l'intention coupable réside dans le fait de savoir qu'à la date de l'usage du titre on n'a aucun droit à se réclamer ou à faire usage du diplôme ou de la qualité usurpés ; qu'au cas de demande d'inscription sur un annuaire en une qualité réglementée, l'usage du titre ne résulte pas de la demande d'inscription, mais de l'inscription elle-même ; qu'il en est particulièrement ainsi, lorsque la demande est conditionnelle, faite pour une date future, et peut être rétractée ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur ayant fait valoir sans être contredit qu'il avait demandé une inscription dans un annuaire ne devant paraître qu'en mai 1988, et qu'il pouvait rétracter sa demande jusqu'en mars 1988, et qu'il ignorait qu'il figurerait immédiatement sur l'annuaire électronique susceptible d'être consulté par minitel, la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier l'intention de Claude Y..., considérer que le demandeur n'était pas de bonne foi, car l'usage aurait consisté dans la demande faite à l'administration des P et T, et non pas dans l'inscription ; cependant, que c'était à la date à laquelle le demandeur pensait que l'annuaire paraîtrait ou au moins à la date jusqu'à laquelle il pouvait annuler sa demande qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier la bonne foi " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y..., qui avait sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats, a déposé au mois de juin 1987 une demande auprès de l'administration des P et T en vue de figurer en qualité d'avocat sur la rubrique professionnelle de l'annuaire téléphonique de l'année 1988 ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'usage irrégulier du titre d'avocat, les juges du second degré retiennent qu'il a bien fait usage de ce titre auprès de l'administration des P et T alors que, le conseil de l'Ordre n'ayant pas statué sur sa demande, il n'était pas en droit de se dire avocat et qu'il importe peu qu'il ait ignoré qu'il figurerait d'ores et déjà en cette qualité sur l'annuaire électronique et qu'il ait cru qu'il pourrait, le cas échéant, annuler sa demande avant la parution de l'annuaire normal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- avocats
Référence
613724e2cd580146774192bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel