Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192c3
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Pau était composée, lors des audiences du 4 mai 1988 où sont intervenus les débats et la lecture de l'arrêt, "de M. Bataille conseiller faisant fonctions de président (...) et de MM. Durieux et Cordas conseillers" ; que l'arrêt précise qu'"à l'audience du 22 juin 1988 en application de l'article 43-11 de la loi du 30 décembre 1985 M. le conseiller Cordas qui a participé à l'audience du 4 mai 1988 et au délibéré a donné lecture publiquement du dispositif du présent arrêt" ; "alors que ces énonciations ne permettent pas d'établir que MM. Bataille et Durieux, qui ont assisté aux débats, ont également participé au délibéré et au jugement ; que, dès lors, la Cour de Cassation, en l'état de ces seules mentions, n'est pas en mesure de s'assurer de la composition de la cour d'appel" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Z... en qualité de gérant de droit, et Paul Z... en qualité de gérant de fait, coupables du délit d'abus de biens sociaux ; "aux motifs, d'une part, que "l'expertise comptable a clairement établi que la SARL était créditrice de ces SCI à la suite de prestations qu'elle leur fournissait à perte, sachant pertinemment qu'elle ne pourrait obtenir le remboursement ou la contrepartie de ces fonds ou prestations" ; "aux motifs, d'autre part, que "les frères Z... prélevaient des fonds dans la trésorerie des SCI au profit de la société de fait existant entre eux (...) et qu'en définitive le montant total de la créance de la SARL sur les SCI s'élevait à 1 831 929 francs au moment de la déconfiture de la SARL" ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans se contredire, retenir, pour dire établi le délit d'abus de bien social, le fait qu'aux termes de l'expertise comptable la SARL Z... Promotion était débitrice des SCI du fait de prestations qu'elle leur avait fournies à perte, cependant qu'elle venait d'affirmer juste auparavant qu'il résultait du même rapport d'expertise ainsi que des débats que les mentions comptables afférentes auxdites opérations "correspondaient à des opérations fictives ou tout le moins partiellement erronées et douteuses s'agissant de créances d'honoraires non fondées en totalité" ; "alors que, d'autre part, la constatation de l'existence d'une créance de la SARL sur les SCI n'est pas en soi constitutive du délit poursuivi et qu'il en est de même de la constatation de l'existence d'un concours financier apporté par les dirigeants d'une société à une autre société dès lors qu'il est établi que celle-ci faisait partie du même groupe ; que, de surcroît, en ayant omis de déterminer exactement la matérialité des faits retenus et de préciser les circonstances de l'espèce de nature à établir que chacun des actes litigieux au moment où il intervenait était susceptible de faire courir à l'actif social un risque exceptionnel auquel celui-ci ne devait pas être soumis, et en ayant omis également de constater qu'à ce moment précis chacun des auteurs de ces actes, agissant en tant que dirigeants de la société, avait eu conscience du caractère anormal de ce risque et de l'avantage personnel qu'il voulait en tirer, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs du délit poursuivi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jacques, - Z... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988, qui les a condamnés, pour abus de biens sociaux, chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Pau était composée, lors des audiences du 4 mai 1988 où sont intervenus les débats et la lecture de l'arrêt, "de M. Bataille conseiller faisant fonctions de président (...) et de MM. Durieux et Cordas conseillers" ; que l'arrêt précise qu'"à l'audience du 22 juin 1988 en application de l'article 43-11 de la loi du 30 décembre 1985 M. le conseiller Cordas qui a participé à l'audience du 4 mai 1988 et au délibéré a donné lecture publiquement du dispositif du présent arrêt" ; "alors que ces énonciations ne permettent pas d'établir que MM. Bataille et Durieux, qui ont assisté aux débats, ont également participé au délibéré et au jugement ; que, dès lors, la Cour de Cassation, en l'état de ces seules mentions, n'est pas en mesure de s'assurer de la composition de la cour d'appel" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, inexactement reproduites au moyen, justifient la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; Que, dès lors, le moyen fondé sur une allégation erronée ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Z... en qualité de gérant de droit, et Paul Z... en qualité de gérant de fait, coupables du délit d'abus de biens sociaux ; "aux motifs, d'une part, que "l'expertise comptable a clairement établi que la SARL était créditrice de ces SCI à la suite de prestations qu'elle leur fournissait à perte, sachant pertinemment qu'elle ne pourrait obtenir le remboursement ou la contrepartie de ces fonds ou prestations" ; "aux motifs, d'autre part, que "les frères Z... prélevaient des fonds dans la trésorerie des SCI au profit de la société de fait existant entre eux (...) et qu'en définitive le montant total de la créance de la SARL sur les SCI s'élevait à 1 831 929 francs au moment de la déconfiture de la SARL" ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans se contredire, retenir, pour dire établi le délit d'abus de bien social, le fait qu'aux termes de l'expertise comptable la SARL Z... Promotion était débitrice des SCI du fait de prestations qu'elle leur avait fournies à perte, cependant qu'elle venait d'affirmer juste auparavant qu'il résultait du même rapport d'expertise ainsi que des débats que les mentions comptables afférentes auxdites opérations "correspondaient à des opérations fictives ou tout le moins partiellement erronées et douteuses s'agissant de créances d'honoraires non fondées en totalité" ; "alors que, d'autre part, la constatation de l'existence d'une créance de la SARL sur les SCI n'est pas en soi constitutive du délit poursuivi et qu'il en est de même de la constatation de l'existence d'un concours financier apporté par les dirigeants d'une société à une autre société dès lors qu'il est établi que celle-ci faisait partie du même groupe ; que, de surcroît, en ayant omis de déterminer exactement la matérialité des faits retenus et de préciser les circonstances de l'espèce de nature à établir que chacun des actes litigieux au moment où il intervenait était susceptible de faire courir à l'actif social un risque exceptionnel auquel celui-ci ne devait pas être soumis, et en ayant omis également de constater qu'à ce moment précis chacun des auteurs de ces actes, agissant en tant que dirigeants de la société, avait eu conscience du caractère anormal de ce risque et de l'avantage personnel qu'il voulait en tirer, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs du délit poursuivi" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé sans insuffisance ni contradiction tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel du délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les demandeurs coupables ; Que, dès lors, le moyen qui remet en question devant la Cour de Cassation les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges au fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613724e2cd580146774192c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel