Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192d9
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'X... ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par le juge d'instruction que celui-ci a informé X... de la faculté qui lui était offerte préalablement à l'intervention d'une décision finale à cet égard, de se faire assister par un conseil de son choix ou de disposer d'un délai pour préparer sa défense ; qu'X... a fait savoir qu'il y renonçait ; que le magistrat instructeur a ensuite statué après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, puis reçu les observations d'X... et ensuite signifié à l'intéressé qu'il le plaçait par ordonnance séparée en détention provisoire ; que toutes les prescriptions édictées par l'article 145 du Code de procédure pénale ont été strictement respectées (arrêt attaqué p. 4, alinéa 3) ; "1°/ alors que l'avocat qui a été choisi par l'inculpé avant le débat contradictoire relatif à la mise en détention, doit être informé par tout moyen et sans délai ; que la mention de cette formalité doit figurer au procès-verbal ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des termes du procès-verbal du 11 septembre 1988 que le conseil d'X..., que celui-ci avait expressément désigné à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, ait été immédiatement informé conformément aux prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant néanmoins que le titre de détention initial d'X... était régulier, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit, X... avait soutenu qu'aucun débat n'avait réellement eu lieu sur la détention ; qu'il n'avait subi aucun interrogatoire sur la mise en détention, sur ses moyens d'existence, sur son domicile ou ses garanties de présentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 18 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'X... ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par le juge d'instruction que celui-ci a informé X... de la faculté qui lui était offerte préalablement à l'intervention d'une décision finale à cet égard, de se faire assister par un conseil de son choix ou de disposer d'un délai pour préparer sa défense ; qu'X... a fait savoir qu'il y renonçait ; que le magistrat instructeur a ensuite statué après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, puis reçu les observations d'X... et ensuite signifié à l'intéressé qu'il le plaçait par ordonnance séparée en détention provisoire ; que toutes les prescriptions édictées par l'article 145 du Code de procédure pénale ont été strictement respectées (arrêt attaqué p. 4, alinéa 3) ; "1°/ alors que l'avocat qui a été choisi par l'inculpé avant le débat contradictoire relatif à la mise en détention, doit être informé par tout moyen et sans délai ; que la mention de cette formalité doit figurer au procès-verbal ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des termes du procès-verbal du 11 septembre 1988 que le conseil d'X..., que celui-ci avait expressément désigné à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, ait été immédiatement informé conformément aux prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant néanmoins que le titre de détention initial d'X... était régulier, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit, X... avait soutenu qu'aucun débat n'avait réellement eu lieu sur la détention ; qu'il n'avait subi aucun interrogatoire sur la mise en détention, sur ses moyens d'existence, sur son domicile ou ses garanties de présentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le prévenu Serge X..., placé sous mandat de dépôt le 11 septembre 1988, n'a pas relevé appel de l'ordonnance de mise en détention provisoire prise par le magistrat instructeur à l'issue du débat contradictoire tenu conformément aux prescriptions de l'article 145, § 3 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, il n'est pas fondé à critiquer les conditions de son placement en détention, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, et que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a motivé sa décision d'après les éléments de l'espèce, comme le prescrit l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus à l'article 144 de ce Code ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Fontaine conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613724e2cd580146774192d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel