Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192dc
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation spécifique du président de la chambre d'accusation ; "alors que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature et qu'en s'abstenant de mentionner le mode de désignation du président de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de sa composition ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145.1, 145 alinéas 1 et 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge d'instruction prolongeant de quatre mois, sans débat contradictoire et en l'absence de l'inculpé, la détention de ce dernier, incarcéré depuis un an ; "aux motifs que le déroulement du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention avait été rendu impossible par la grève de gardiens de prison qui interdisait la majorité des extractions de détenus ; que le juge d'instruction avait été avisé de cet état de fait par le procureur de la République, présent au débat, et par le directeur de la maison d'arrêt contacté téléphoniquement ; qu'enfin, quoique dûment convoqués au débat contradictoire, le conseil a refusé de comparaître en l'absence de l'inculpé ; et qu'en raison des délais qui s'imposait au juge d'instruction, l'audience ne pouvait être fixée à une date ultérieure ; qu'ainsi, le juge d'instruction avait pu valablement examiner s'il y avait lieu ou nom de prolonger la détention du demandeur ; "alors que, dans les cas visés à l'article 145-1 (3° alinéa) du Code de procédure pénale, la mise en liberté au terme d'un an de détention provisoire est un droit absolu auquel il ne saurait être dérogé qu'à titre exceptionnel, par une décision régulièrement prise par le juge d'instruction ; qu'aucun évènement, de quelque nature qu'il soit, ne saurait justifier une prolongation irrégulière de la détention, que dès lors, en maintenant en détention l'inculpé à la faveur d'une procédure irrégulière et au prétexte d'une prétendue impossibilité d'organiser un débat contradictoire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'en outre le juge d'instruction ne peut valablement prolonger la détention provisoire au-delà d'une année, et pour quatre mois, sans le débat contradictoire préalable que commande les droits de la défense et sans lequel le juge ne peut se prononcer ; qu'en l'espèce l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'inculpé de se rendre à la convocation du juge d'instruction l'a privé de son droit de défense le plus élémentaire ; que dès lors, le prononcé de la décision de prolongation de détention s'étant déroulé hors sa présence et celle de son conseil, le juge d'instruction ne pouvait prolonger la détention provisoire du demandeur sans violer les textes visés au moyen ; "alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever une prétendue impossibilité absolue pour le juge de procéder à l'extraction de l'inculpé, sans rechercher si cette impossibilité revêtait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors qu'enfin et en tout état de cause, l'existence d'une circonstance insurmontable interdisant au juge d'instruction de faire comparaître l'inculpé devant lui ne peut avoir pour effet que de suspendre le délai de comparution de l'inculpé ; qu'en ne recherchant pas si le juge d'instruction avait pris les dispositions nécessaires et suffisantes pour faire comparaître à nouveau l'inculpé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus-visés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 14 octobre 1988 qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les armes et explosifs, en relation avec une entreprise à caractère terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant réjeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation spécifique du président de la chambre d'accusation ; "alors que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature et qu'en s'abstenant de mentionner le mode de désignation du président de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de sa composition ; Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Bertheas, désigné en application de l'article 191 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 décembre 1987, régulièrement versé aux débats, que ce même magistrat a été chargé de présider la chambre d'accusation pendant l'année 1988 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de ladite chambre d'accusation ; qu'en effet, le magistrat qui avait été désigné conformément aux dispositions de l'article 191 précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeurait qualifié, pendant l'année en cours, pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non alors intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145.1, 145 alinéas 1 et 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge d'instruction prolongeant de quatre mois, sans débat contradictoire et en l'absence de l'inculpé, la détention de ce dernier, incarcéré depuis un an ; "aux motifs que le déroulement du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention avait été rendu impossible par la grève de gardiens de prison qui interdisait la majorité des extractions de détenus ; que le juge d'instruction avait été avisé de cet état de fait par le procureur de la République, présent au débat, et par le directeur de la maison d'arrêt contacté téléphoniquement ; qu'enfin, quoique dûment convoqués au débat contradictoire, le conseil a refusé de comparaître en l'absence de l'inculpé ; et qu'en raison des délais qui s'imposait au juge d'instruction, l'audience ne pouvait être fixée à une date ultérieure ; qu'ainsi, le juge d'instruction avait pu valablement examiner s'il y avait lieu ou nom de prolonger la détention du demandeur ; "alors que, dans les cas visés à l'article 145-1 (3° alinéa) du Code de procédure pénale, la mise en liberté au terme d'un an de détention provisoire est un droit absolu auquel il ne saurait être dérogé qu'à titre exceptionnel, par une décision régulièrement prise par le juge d'instruction ; qu'aucun évènement, de quelque nature qu'il soit, ne saurait justifier une prolongation irrégulière de la détention, que dès lors, en maintenant en détention l'inculpé à la faveur d'une procédure irrégulière et au prétexte d'une prétendue impossibilité d'organiser un débat contradictoire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'en outre le juge d'instruction ne peut valablement prolonger la détention provisoire au-delà d'une année, et pour quatre mois, sans le débat contradictoire préalable que commande les droits de la défense et sans lequel le juge ne peut se prononcer ; qu'en l'espèce l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'inculpé de se rendre à la convocation du juge d'instruction l'a privé de son droit de défense le plus élémentaire ; que dès lors, le prononcé de la décision de prolongation de détention s'étant déroulé hors sa présence et celle de son conseil, le juge d'instruction ne pouvait prolonger la détention provisoire du demandeur sans violer les textes visés au moyen ; "alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever une prétendue impossibilité absolue pour le juge de procéder à l'extraction de l'inculpé, sans rechercher si cette impossibilité revêtait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors qu'enfin et en tout état de cause, l'existence d'une circonstance insurmontable interdisant au juge d'instruction de faire comparaître l'inculpé devant lui ne peut avoir pour effet que de suspendre le délai de comparution de l'inculpé ; qu'en ne recherchant pas si le juge d'instruction avait pris les dispositions nécessaires et suffisantes pour faire comparaître à nouveau l'inculpé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus-visés" ; Attendu qu'envisageant de prolonger au delà d'un an la détention provisoire Joseph Y..., détenu depuis le 3 octobre 1987 sous l'inculpation d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les armes et explosifs, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le 30 septembre 1988, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date et à l'heure prévue pour le débat, Y... n'a pu comparaître, en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction de détenus ainsi qu'à toute entrée du magistrat dans les locaux de détention ; que le juge d'instruction a alors dressé procès-verbal pour constater que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat, a pris acte de ce que le conseil dudit inculpé, qui avait été préalablement convoqué, ne se présenterait pas et, après avoir entendu le procureur de la République en ses réquisitions, a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 3 octobre 1988 à zéro heure et pour quatre mois ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que le juge d'instruction avait pris toutes mesures nécessaires pour faire appliquer les dispositions du code de procédure pénale en matière de prolongation de détention au delà d'un an, souligne que l'extraction de l'inculpé a été rendu impossible "en raison des évènements graves survenus ce jour là aux prisons de la région parisienne" et que, compte tenu des délais de procédure à respecter, le magistrat instructeur ne pouvait pas reporter son audience de cabinet ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, la prolongation de détention provisoire prévue par l'article 145-1, 3° alinéa, du Code de procédure pénale peut être ordonnée, même en l'absence du débat contradictoire prescrit par ce texte, dès lors que des circonstances imprévisibles et insurmontables rendent impossible un tel débat et que celui-ci ne peut être différé ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier, tant au regard des articles 144 et 145 dudit code qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613724e2cd580146774192dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel