Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192f8
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295, 296, 304, 309, 311, 312, 319 et 434 du Code pénal, 2, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a dit que les faits reprochés au prévenu constituaient non les crimes de meurtre, de tentative de meurtre ou de coups mortels, mais seulement les délits de destruction volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui et d'homicide involontaire et en conséquence retenu sa propre compétence et statué sur l'action civile ; " aux motifs que le sieur Z... n'a cherché à porter atteinte à l'intégrité physique de quiconque mais a seulement voulu détruire le véhicule de A... ; " alors que le fait de foncer sur une voiture dont les occupants sont en train de descendre suppose nécessairement une intention homicide, ou à tout le moins, la volonté de blesser ; que dès lors en affirmant que le sieur Z... n'avait voulu porter atteinte à l'intégrité physique de quiconque, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences logiques qui en résultaient et a violé les textes visés au moyen ; " alors en toute hypothèse que l'agent animé d'un vol indéterminé est réputé avoir voulu le résultat qui s'est effectivement produit ; que dès lors, à supposer même que le sieur Z... n'ait visé aucun résultat précis, il n'en devait pas moins être condamné comme s'il avait voulu le résultat comme ayant commis un homicide volontaire sur la personne de l'enfant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les principes précédemment rappelés ; " et alors, en tout état de cause, que le seul fait de foncer sur un véhicule dont les occupants sont en train de descendre constitue un acte volontaire de violences ; qu'il suffit qu'un tel acte soit à l'origine de la mort d'une personne pour que, même si ce résultat n'a pas été voulu, le crime de violences volontairs ayant entraîné la mort sans intention de la donner soit constitué ; qu'en l'espèce la cour d'appel a elle-même relevé que le sieur Z... a délibérément foncé sur la voiture de A... dont les occupants étaient en train de descendre, et que dans sa course son véhicule a renversé le petit Reda qui est décédé de ses blessures ; qu'ainsi, tous les éléments constitutifs du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner étaient réunis ; que dès lors en retenant la qualification d'homicide involontaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses prores constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, et a de ce chef violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE ET GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Marie- - X... Khaddouj épouse A... parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1988, qui, après évocation, a déclaré Z... Ahmed coupable des délits de destruction volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui et d'homicide involontaire, a condamné le prévenu à deux années d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à 3 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295, 296, 304, 309, 311, 312, 319 et 434 du Code pénal, 2, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a dit que les faits reprochés au prévenu constituaient non les crimes de meurtre, de tentative de meurtre ou de coups mortels, mais seulement les délits de destruction volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui et d'homicide involontaire et en conséquence retenu sa propre compétence et statué sur l'action civile ; " aux motifs que le sieur Z... n'a cherché à porter atteinte à l'intégrité physique de quiconque mais a seulement voulu détruire le véhicule de A... ; " alors que le fait de foncer sur une voiture dont les occupants sont en train de descendre suppose nécessairement une intention homicide, ou à tout le moins, la volonté de blesser ; que dès lors en affirmant que le sieur Z... n'avait voulu porter atteinte à l'intégrité physique de quiconque, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences logiques qui en résultaient et a violé les textes visés au moyen ; " alors en toute hypothèse que l'agent animé d'un vol indéterminé est réputé avoir voulu le résultat qui s'est effectivement produit ; que dès lors, à supposer même que le sieur Z... n'ait visé aucun résultat précis, il n'en devait pas moins être condamné comme s'il avait voulu le résultat comme ayant commis un homicide volontaire sur la personne de l'enfant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les principes précédemment rappelés ; " et alors, en tout état de cause, que le seul fait de foncer sur un véhicule dont les occupants sont en train de descendre constitue un acte volontaire de violences ; qu'il suffit qu'un tel acte soit à l'origine de la mort d'une personne pour que, même si ce résultat n'a pas été voulu, le crime de violences volontairs ayant entraîné la mort sans intention de la donner soit constitué ; qu'en l'espèce la cour d'appel a elle-même relevé que le sieur Z... a délibérément foncé sur la voiture de A... dont les occupants étaient en train de descendre, et que dans sa course son véhicule a renversé le petit Reda qui est décédé de ses blessures ; qu'ainsi, tous les éléments constitutifs du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner étaient réunis ; que dès lors en retenant la qualification d'homicide involontaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses prores constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, et a de ce chef violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, les parties civiles demanderesses ont obtenu la réparation du préjudice qu'elles avaient subi à la suite des infractions poursuivies ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables, à critiquer les qualifications sous lesquelles lesdites infractions ont été retenues ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Maron conseillers rapporteurs, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613724e2cd580146774192f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel