Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613724e3cd58014677419308
- Date
- 10 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que l'inculpé a fait parvenir au greffe de la chambre d'accusation le 5 octobre 1988 un mémoire que les juges ont considéré à juste titre comme tardif ; qu'en effet ce mémoire aurait dû être déposé au plus tard le 4 octobre, veille de l'audience fixée au 5 octobre ; qu'en outre il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que X... ait adressé un autre mémoire à la chambre d'accusation ; Que le moyen ne peut donc être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles des deux mémoires déposés par l'inculpé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale en ce que le conseil de l'inculpé n'aurait pas été informé de la date de l'audience ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué se borne à reproduire les motifs d'arrêts précédents ayant statué sur la détention ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt heuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rolland, inculpé de tentative de vol aggravé, de recels de vol aggravé, d'infraction à la législation sur les armes et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 1988, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles des deux mémoires déposés par l'inculpé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que l'inculpé a fait parvenir au greffe de la chambre d'accusation le 5 octobre 1988 un mémoire que les juges ont considéré à juste titre comme tardif ; qu'en effet ce mémoire aurait dû être déposé au plus tard le 4 octobre, veille de l'audience fixée au 5 octobre ; qu'en outre il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que X... ait adressé un autre mémoire à la chambre d'accusation ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale en ce que le conseil de l'inculpé n'aurait pas été informé de la date de l'audience ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué le procureur général, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, a, le 30 septembre 1988, notifié à l'inculpé et à son conseil la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 197 susvisé ont été respectées ; que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué se borne à reproduire les motifs d'arrêts précédents ayant statué sur la détention ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... la chambre d'accusation après avoir exposé les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait été interpellé, avec d'autres individus, dans une voiture contenant de l'héroïne et des armes et lui-même étant porteur d'un révolver, énonce qu'en l'état des indices de culpabilité réunis à son encontre, " la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec ses comparses " et qu'elle " est également nécessaire pour éviter le renouvellement des faits et garantir la représentation d'un inculpé qui était sans ressource avouable ni domicile connu, et qui a déjà été condamné de nombreuses fois, notamment à la peine de 13 années de réclusion criminelle prononcée en 1982 par une cour d'assises " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit Code ; qu'il n'importe que les motifs de l'arrêt soient les mêmes que ceux d'arrêts antérieurs dès lors qu'il n'est pas soutenu que depuis leur prononcé les circonstances ayant entraîné le rejet des précédentes demandes de mise en liberté se soient modifiées ; Que le moyen doit être également écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613724e3cd58014677419308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel