Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 613724e3cd5801467741930a
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459, 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse aux conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé à la victime, de nationalité allemande, d'un accident survenu en France, le remboursement de ses frais d'hospitalisation dans les hopitaux allemands ; " au motif que la compagnie d'assurances MAAF avait régulièrement versé aux débats le duplicatum de la quittance de règlement définitif établie à son profit le 15 novembre 1984 par Verneigte Versichrungsgrupe à Munich, subrogée dans les droits de la victime ; " alors que sont ainsi demeurées sans réponse les conclusions de l'appelant exposant que les versements de la MAAF concernaient les frais des hôpitaux français, et non pas ceux afférents à son hospitalisation en Allemagne, dont il demandait le remboursement " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459, 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé le remboursement à un accidenté des frais de transport occasionnés notamment par diverses hospitalisations, " au motif qu'il n'est pas établi que ces frais n'auraient pas été inclus dans l'indemnité précédemment allouée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 novembre 1984 ; " alors qu'ainsi, il n'a pas été répondu aux conclusions de l'appelant exposant qu'il était incontestable que les frais de voyage n'avaient pas été demandés lors des débats devant le tribunal de Carcassonne ayant abouti au jugement du 29 juin 1983 et qu'il n'avait pas présenté des demandes nouvelles devant la cour d'appel de Montpellier, lors des débats du 18 septembre 1984 ayant précédé l'arrêt du 6 novembre 1984 " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me BROUCHOT et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Helmuth, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER (chambre correctionnelle), en date du 22 octobre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Ronan X..., du chef du délit de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459, 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse aux conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé à la victime, de nationalité allemande, d'un accident survenu en France, le remboursement de ses frais d'hospitalisation dans les hopitaux allemands ; " au motif que la compagnie d'assurances MAAF avait régulièrement versé aux débats le duplicatum de la quittance de règlement définitif établie à son profit le 15 novembre 1984 par Verneigte Versichrungsgrupe à Munich, subrogée dans les droits de la victime ; " alors que sont ainsi demeurées sans réponse les conclusions de l'appelant exposant que les versements de la MAAF concernaient les frais des hôpitaux français, et non pas ceux afférents à son hospitalisation en Allemagne, dont il demandait le remboursement " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459, 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé le remboursement à un accidenté des frais de transport occasionnés notamment par diverses hospitalisations, " au motif qu'il n'est pas établi que ces frais n'auraient pas été inclus dans l'indemnité précédemment allouée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 novembre 1984 ; " alors qu'ainsi, il n'a pas été répondu aux conclusions de l'appelant exposant qu'il était incontestable que les frais de voyage n'avaient pas été demandés lors des débats devant le tribunal de Carcassonne ayant abouti au jugement du 29 juin 1983 et qu'il n'avait pas présenté des demandes nouvelles devant la cour d'appel de Montpellier, lors des débats du 18 septembre 1984 ayant précédé l'arrêt du 6 novembre 1984 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable la juridiction du second degré, rappelle tout d'abord que, ledit accident s'étant produit le 14 septembre 1982 et le tribunal ayant statué sur l'action publique par un jugement du 29 juin 1983, elle a, par arrêt du 6 novembre 1984, porté de 4 000 à 6 000 francs, avant de renvoyer la cause devant les premiers juges pour que soit liquidé le préjudice de la victime, le montant du remboursement des frais matériels et de rapatriement ; qu'elle précise ensuite que Y... réclame le paiement des débours exposés par lui en Allemagne, en soutenant que, par le jugement susvisé, il a été estimé à tort que l'assurance avait réglé ceux-ci alors qu'il n'en a pas été en réalité remboursé ; Attendu que la même juridiction indique alors qu'est versé régulièrement aux débats, par la compagnie d'assurances MAAF, " le duplicata de la quittance de règlement définitif établie à son profit, le 15 novembre 1984, par la Vereinigte Versicherungsgruppe ", à Munich, subrogée dans les droits de la victime, en remboursement des prestations servies aux lieu et place de cette dernière " ; qu'ils concluent que produisant des facturations toutes antérieures au 15 novembre 1984, dont il n'est d'ailleurs pas certain qu'elle ait personnellement supporté leur montant, la partie civile ne fournit pas la preuve de ses allégations et qu'il y a donc lieu de rejeter la demande présentée ; Attendu qu'en ce qui concerne les frais de voyage et de repas qui, selon Y..., ne lui auraient jamais été remboursés, la juridiction d'appel considère que l'intéressé n'est pas à même d'établir ce non-remboursement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel répondant pour les écarter aux conclusions de la partie civile, qu'elle a analysées mais dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a souverainement estimé que le demandeur n'était pas en mesure de démontrer le bien-fondé de ses demandes ci-dessus mentionnées et que, partant, celles-ci ne pouvaient être accueillies ; qu'elle a aussi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens qui ne sauraient, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
Référence
613724e3cd5801467741930a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel