Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 613724e3cd58014677419317
- Date
- 22 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 27 § 2 du règlement de la Communauté économique européenne, n° 1919 / 68 du 29 octobre 1975, de l'article 10 du règlement de la Communauté économique européenne n° 9569, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues ; " alors que l'arrêt attaqué se fonde sur les résultats d'un contrôle opéré le 19 novembre 1981 sur 200 oeufs, prélevés sur un lot de 110 cartons alvéolés renfermant chacun 20 oeufs, qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la Communauté économique européenne n° 95 / 69, si l'on considère globalement le tout comme constituant un gros emballage unique, l'examen devait porter au moins sur 10 % (220 oeufs) et 270 pièces ; que si l'on préfère considérer qu'il s'agit de " petits emballages " (de 200 oeufs) placés dans un gros emballage, l'échantillonage devait atteindre 10 % soit 220 oeufs, que les prélèvements n'ayant porté que sur 200 oeufs, les constatations servant de base à la prévention n'étant pas conformes aux exigences considérées comme nécessaires au respect de la défense, ne pouvaient en vertu de l'article 27 paragraphe 2 du règlement de la Communauté économique européenne n° 1919 / 68, servir de base à la prévention ; que l'arrêt attaqué se trouve dès lors dépourvu de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er. 11 et 13. 1 de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; " aux motifs que si les prescriptions édictées par les règlement communautaires européens ne sont assorties d'aucune sanction pénale qui leur soit propre, il reste que la violation de ces prescriptions peut être appréciée par le juge pénal comme constituant l'élément matériel du délit de tromperie prévu et réprimé par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; qu'en livrant et facturant des oeufs dont 72 %, soit un pourcentage plus de sept fois supérieur à celui qui est toléré par les normes communautaires, étaient d'une catégorie de poids inférieure à celle qui était annoncée, X... a trompé ou tenté de tromper son contractant même s'il n'a pu en résulter qu'un profit minime pour son entreprise ; " alors, d'une part, qu'ainsi que le prévenu l'avait fait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel ne pouvait retenir comme élément constitutif d'une infraction pénale des faits qui sont exclusifs de toute sanction répressive et relèvent des prescriptions d'ordre administratif entraînant seulement des obligations de retrait de la vente des emballages mal calibrés et de leur mise en conformité avec les normes européennes ; qu'en considérant que la méconnaissance desdits règlements pouvait constituer l'élément matériel du délit de tromperie prévu et réprimé par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; " et alors d'autre part qu'en tout état de cause, comme le prévenu l'avait soutenu dans ses conclusions les règlements de la Communauté européenne ne constituent, aux termes de l'article 13. 1 de la loi du 1er août 1905 modifié par la loi du 10 janvier 1978 que " des mesures d'exécution " au sens de l'article 11 de ladite loi modifié par le décret-loi du 14 juin 1938 et ne sont dès lors sanctionnés que par des peines d'amende portées en l'article 13 de la même loi ; que l'arrêt attaqué a donc violé ces textes " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ulysse, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1985 qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 27 § 2 du règlement de la Communauté économique européenne, n° 1919 / 68 du 29 octobre 1975, de l'article 10 du règlement de la Communauté économique européenne n° 9569, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues ; " alors que l'arrêt attaqué se fonde sur les résultats d'un contrôle opéré le 19 novembre 1981 sur 200 oeufs, prélevés sur un lot de 110 cartons alvéolés renfermant chacun 20 oeufs, qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la Communauté économique européenne n° 95 / 69, si l'on considère globalement le tout comme constituant un gros emballage unique, l'examen devait porter au moins sur 10 % (220 oeufs) et 270 pièces ; que si l'on préfère considérer qu'il s'agit de " petits emballages " (de 200 oeufs) placés dans un gros emballage, l'échantillonage devait atteindre 10 % soit 220 oeufs, que les prélèvements n'ayant porté que sur 200 oeufs, les constatations servant de base à la prévention n'étant pas conformes aux exigences considérées comme nécessaires au respect de la défense, ne pouvaient en vertu de l'article 27 paragraphe 2 du règlement de la Communauté économique européenne n° 1919 / 68, servir de base à la prévention ; que l'arrêt attaqué se trouve dès lors dépourvu de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er. 11 et 13. 1 de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; " aux motifs que si les prescriptions édictées par les règlement communautaires européens ne sont assorties d'aucune sanction pénale qui leur soit propre, il reste que la violation de ces prescriptions peut être appréciée par le juge pénal comme constituant l'élément matériel du délit de tromperie prévu et réprimé par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; qu'en livrant et facturant des oeufs dont 72 %, soit un pourcentage plus de sept fois supérieur à celui qui est toléré par les normes communautaires, étaient d'une catégorie de poids inférieure à celle qui était annoncée, X... a trompé ou tenté de tromper son contractant même s'il n'a pu en résulter qu'un profit minime pour son entreprise ; " alors, d'une part, qu'ainsi que le prévenu l'avait fait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel ne pouvait retenir comme élément constitutif d'une infraction pénale des faits qui sont exclusifs de toute sanction répressive et relèvent des prescriptions d'ordre administratif entraînant seulement des obligations de retrait de la vente des emballages mal calibrés et de leur mise en conformité avec les normes européennes ; qu'en considérant que la méconnaissance desdits règlements pouvait constituer l'élément matériel du délit de tromperie prévu et réprimé par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; " et alors d'autre part qu'en tout état de cause, comme le prévenu l'avait soutenu dans ses conclusions les règlements de la Communauté européenne ne constituent, aux termes de l'article 13. 1 de la loi du 1er août 1905 modifié par la loi du 10 janvier 1978 que " des mesures d'exécution " au sens de l'article 11 de ladite loi modifié par le décret-loi du 14 juin 1938 et ne sont dès lors sanctionnés que par des peines d'amende portées en l'article 13 de la même loi ; que l'arrêt attaqué a donc violé ces textes " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer X... alors président-directeur général d'une société ayant pour objet le conditionnement et la vente d'oeufs, coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a vendu des oeufs dont le calibrage effectué dans son entreprise annonçait un poids unitaire de 70 à 75 grammes, alors que le contrôle effectué sur 200 oeufs faisait apparaître que 72 % d'entre eux étaient d'un poids inférieur à 70 grammes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et abstraction faite de motifs surabondants se référant à des règlements communautaires dont l'application ne pouvait se poser qu'en cas de poursuite pour contravention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs formulés aux moyens lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Charles Petit conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
Référence
613724e3cd58014677419317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel