Cour de Cassation · cr — 20 février 1989
- ECLI
- 613724e3cd58014677419318
- Date
- 20 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343-2, 414 et 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges condamnant Y... solidairement avec Z... au paiement d'une amende douanière de 80 000 francs, correspondant à deux fois la valeur de l'héroïne prétendument détenue ; " aux motifs que Y... doit être reconnu coupable d'avoir facilité à Z... l'usage de stupéfiants classés au tableau B en le conduisant aux Mureaux où ce dernier a acheté, en l'absence d'héroïne, deux plaquettes de haschich ; que l'administration des Douanes a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; " alors que, d'une part, en matière douanière, la détermination du montant de l'amende de base devant être opérée en considération de la valeur des marchandises concernées par l'infraction douanière au prix où elles se trouvent négociées sur le marché intérieur, la Cour qui tout en relevant expressément que lorsque Y... avait accompagné Z..., celui-ci ne s'était procuré que deux plaquettes de haschich, a néanmoins déclaré confirmer la décision des premiers juges ayant condamné solidairement ces deux prévenus à une amende de 80 000 francs, représentant deux fois la valeur de l'héroïne, a tout autant entaché sa décision de contradiction de motifs que de violation de la loi ; " et alors, que d'autre part, l'administration des Douanes ayant expressément reconnu dans ses conclusions déposées devant la Cour l'existence d'une erreur dans la détermination du montant de l'amende de base encourue par Y... et conclu au prononcé à l'encontre de celui-ci d'une amende de 2 500 francs représentant deux fois la valeur des plaquettes de haschich détenues par Z..., la Cour qui nonobstant ses conclusions a confirmé la décision des premiers juges, infligeant à Y... une amende de 80 000 francs, calculée à la suite d'une erreur ayant consisté à retenir à l'encontre de Z... une détention, non de haschich mais d'héroïne, a, en statuant ainsi ultra petita, entaché sa décision d'un excès de pouvoir " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de ROUEN, en date du 25 novembre 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et solidairement avec un coprévenu au paiement d'une amende douanière ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343-2, 414 et 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges condamnant Y... solidairement avec Z... au paiement d'une amende douanière de 80 000 francs, correspondant à deux fois la valeur de l'héroïne prétendument détenue ; " aux motifs que Y... doit être reconnu coupable d'avoir facilité à Z... l'usage de stupéfiants classés au tableau B en le conduisant aux Mureaux où ce dernier a acheté, en l'absence d'héroïne, deux plaquettes de haschich ; que l'administration des Douanes a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; " alors que, d'une part, en matière douanière, la détermination du montant de l'amende de base devant être opérée en considération de la valeur des marchandises concernées par l'infraction douanière au prix où elles se trouvent négociées sur le marché intérieur, la Cour qui tout en relevant expressément que lorsque Y... avait accompagné Z..., celui-ci ne s'était procuré que deux plaquettes de haschich, a néanmoins déclaré confirmer la décision des premiers juges ayant condamné solidairement ces deux prévenus à une amende de 80 000 francs, représentant deux fois la valeur de l'héroïne, a tout autant entaché sa décision de contradiction de motifs que de violation de la loi ; " et alors, que d'autre part, l'administration des Douanes ayant expressément reconnu dans ses conclusions déposées devant la Cour l'existence d'une erreur dans la détermination du montant de l'amende de base encourue par Y... et conclu au prononcé à l'encontre de celui-ci d'une amende de 2 500 francs représentant deux fois la valeur des plaquettes de haschich détenues par Z..., la Cour qui nonobstant ses conclusions a confirmé la décision des premiers juges, infligeant à Y... une amende de 80 000 francs, calculée à la suite d'une erreur ayant consisté à retenir à l'encontre de Z... une détention, non de haschich mais d'héroïne, a, en statuant ainsi ultra petita, entaché sa décision d'un excès de pouvoir " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'amende proportionnelle prévue par l'article 414 du Code des douanes modifié par la loi du 8 juillet 1987, ne peut être prononcée que dans les limites des conclusions de l'Administration ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que devant la cour d'appel qui était saisie notamment de l'appel d'Alain Y... portant sur les dispositions douanières du jugement entrepris, l'administration des Douanes, partie intimée, a conclu à la réformation de la décision des premiers juges et à la condamnation solidaire de Alain Y... et d'un coprévenu à une amende de 2 500 francs, représentant deux fois la valeur des produits stupéfiants détenus qui étaient en l'espèce du cannabis ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement entrepris qui avait à tort condamné solidairement les prévenus susvisés à une amende de 80 000 francs représentant deux fois la valeur des stupéfiants inexactement qualifiés d'héroïne ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'il n'existe aucune indivisibilité entre les peines prononcées pour sanctionner le délit de droit commun et les pénalités prononcées en matière douanière ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 novembre 1987, mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction douanière retenue à l'encontre d'Alain Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1989
Référence
613724e3cd58014677419318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel