Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1989
- ECLI
- 613724e3cd5801467741933b
- Date
- 5 octobre 1989
instructionordonnancesordonnance de commission d'expertsignature de greffiernécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 juillet 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'EURE-et-LOIR sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant, viol et coups avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 106, 156, 172, 184, 206 et 591 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler comme elle en avait le devoir, les ordonnances du juge d'instruction des 2 mai et 11 mai 1988 désignant comme experts le docteur Y... (B 72), le docteur Z... (B 8) et le docteur A... (B 6), et la procédure subséquente ; " alors que ces ordonnances, actes essentiels de l'instruction, ne sont pas authentifiées par la signature du greffier " ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le juge d'instruction a délivré successivement, le 2 mai 1988, une ordonnance commettant le docteur Z... pour procéder à l'examen psychiatrique de l'inculpé, le même jour, une ordonnance commettant le docteur Y... pour procéder à l'examen médicopsychologique, le 11 mai 1988, une ordonnance commettant le docteur A... pour procéder à un électro-encéphalogramme ; que toutes ces ordonnances sont datées et revêtues de la signature du magistrat instructeur ; que les conditions nécessaires à leur existence légale se trouvent ainsi réunies, leur authentification par le greffier n'étant en effet requise par aucun texte contrairement à ce qui est allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délit connexe à l'un de ces crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1989
- Matière
- instruction
Référence
613724e3cd5801467741933b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel