Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2007
- ECLI
- 613724e4cd580146774193bb
- Date
- 16 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2006) que la société Delta machines, assurée par la société Generali assurances IARD (la société Generali), a confié l'organisation du déplacement d'une machine de France en Allemagne à la société Egetra, qui s'est substituée la société Ballauf Und Shopp Logistic GMBH (la société Ballauf) pour effectuer le transport au cours duquel la machine a été détériorée ; que la société Generali a assigné en indemnisation la société Egetra qui a appelé la société Ballauf en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ballauf fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de substituée de la société Egetra pour assurer la prestation d'arrimage et de transport, à garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées contre elle et au profit de la société Generali, alors, selon le moyen, que si le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou plusieurs risques particuliers, tel un défaut de conditionnement, il y a présomption qu'elle en résulte et il appartient à la victime ou à son assureur de rapporter la preuve contraire ; que le transporteur substitué a invoqué le risque particulier tiré de la rupture d'une attache dont la machine était équipée par l'usine, c'est-à-dire un défaut de conditionnement ; que, pour écarter ce risque particulier, l'arrêt a imposé au transporteur de faire la preuve certaine que le sinistre avait pour origine un défaut de conditionnement au lieu de rechercher si la nature même du sinistre, qui résultait de la dissociation de deux éléments préalablement associés par les soins de l'expéditeur, ne permettait pas de tenir pour établi le défaut de conditionnement et est donc entaché d'un manque de base légale au regard des articles 17-4 et 18-2 de la Convention CMR ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2006) que la société Delta machines, assurée par la société Generali assurances IARD (la société Generali), a confié l'organisation du déplacement d'une machine de France en Allemagne à la société Egetra, qui s'est substituée la société Ballauf Und Shopp Logistic GMBH (la société Ballauf) pour effectuer le transport au cours duquel la machine a été détériorée ; que la société Generali a assigné en indemnisation la société Egetra qui a appelé la société Ballauf en garantie ; Attendu que la société Ballauf fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de substituée de la société Egetra pour assurer la prestation d'arrimage et de transport, à garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées contre elle et au profit de la société Generali, alors, selon le moyen, que si le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou plusieurs risques particuliers, tel un défaut de conditionnement, il y a présomption qu'elle en résulte et il appartient à la victime ou à son assureur de rapporter la preuve contraire ; que le transporteur substitué a invoqué le risque particulier tiré de la rupture d'une attache dont la machine était équipée par l'usine, c'est-à-dire un défaut de conditionnement ; que, pour écarter ce risque particulier, l'arrêt a imposé au transporteur de faire la preuve certaine que le sinistre avait pour origine un défaut de conditionnement au lieu de rechercher si la nature même du sinistre, qui résultait de la dissociation de deux éléments préalablement associés par les soins de l'expéditeur, ne permettait pas de tenir pour établi le défaut de conditionnement et est donc entaché d'un manque de base légale au regard des articles 17-4 et 18-2 de la Convention CMR ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Ballauf ne démontrait pas que le conditionnement réalisé par l'expéditeur s'était révélé insuffisant ou défectueux, pour en déduire que ce transporteur n'était pas fondé à se prévaloir de l'une des causes exonératoires prévues à l'article 17-4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ballauf Und Shopp Logistic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
613724e4cd580146774193bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel