Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 613724e4cd580146774193e0
- Date
- 16 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 84, 215, 414, 419, 423-1, 435 et 459 du Code des douanes, 1, 4 et 5 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, de la loi 87-502 du 8 juillet 1987, des articles 4 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré dame A..., veuve C..., coupable des délits d'importation de marchandises prohibées sans déclaration, d'exportation de moyens de paiement sans autorisation et de règlement irrégulier de résident à non-résident et a confirmé la peine et les dispositions douanières prononcées par les premiers juges ; " aux motifs que la Cour se trouve en présence de deux versions contradictoires quant au déroulement des faits et, particulièrement, au lieu de la transaction ; que la prévenue prétend n'être jamais allée en Allemagne et avoir reçu en France les diamants après remise du prix également en France à Michel X... ; que ce dernier, par contre, affirme que ces deux opérations se sont déroulées en Allemagne à Kehl où dame B... s'était rendue ; (...) Michel X... a formellement contesté avoir accompagné la prévenue à Bischewiller pour retirer de l'argent et s'être rendu au CCF à Strasbourg pour retirer les diamants dans le coffre de la CED ; qu'il affirme avoir retrouvé dame C... à la gare de Kehl où elle lui a remis l'argent ; qu'il a alors reçu de Y... les deux diamants qu'il a ensuite remis à la prévenue ; qu'il précise que la visite chez M. et Mme Z... concernant les boucles d'oreilles a eu lieu une autre fois ; que dame C... a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations (...) ; qu'en outre, la thèse de la prévenue paraît peu vraisemblable (...) ; par contre, que les éléments et témoignages résultant de l'enquête et de l'information ne contredisent aucunement la thèse de Michel X... (...) ; qu'en conséquence, la version de Michel X... apparaît tout à fait plausible, contrairement à celle de la prévenue qui doit être retenue dans les liens de la prévention telle qu'elle résulte des poursuites ; qu'au surplus, l'intention délictueuse, qui doit être établie depuis l'abrogation du paragraphe 2 de l'article 369 du Code des douanes, ne fait aucun doute étant donné le comportement général de dame C... dans cette procédure et la reconnaissance formelle qu'elle a voulu réaliser une bonne affaire et éluder le paiement de la TVA ; " alors que la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières-qui, notamment, a abrogé l'interdiction faite aux juges par l'article 369 du Code des douanes de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention, a donné la faculté aux tribunaux de dispenser les redevables de la confiscation des marchandises et a limité le montant de l'amende en matière de délit de change-constitue une loi pénale plus douce d'application rétroactive ; que cette loi est entrée en vigueur après que les débats aient eu lieu à l'audience du 15 juin 1987 ; que la Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 août 1987, prorogé au 16 septembre 1987, sans toutefois réouvrir les débats ; que dès lors, l'arrêt attaqué doit être censuré, permettant ainsi à la prévenue de faire valoir ses droits en considération des dispositions nouvelles plus favorables, applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; " alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à déduire de ses énonciations que la version de Michel X..., contestée par la prévenue, " apparaît tout à fait plausible ", mais sans affirmer la culpabilité de dame A..., veuve C..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marie-Angèle veuve C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1987, qui l'a condamnée, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à diverses sanctions douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 84, 215, 414, 419, 423-1, 435 et 459 du Code des douanes, 1, 4 et 5 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, de la loi 87-502 du 8 juillet 1987, des articles 4 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré dame A..., veuve C..., coupable des délits d'importation de marchandises prohibées sans déclaration, d'exportation de moyens de paiement sans autorisation et de règlement irrégulier de résident à non-résident et a confirmé la peine et les dispositions douanières prononcées par les premiers juges ; " aux motifs que la Cour se trouve en présence de deux versions contradictoires quant au déroulement des faits et, particulièrement, au lieu de la transaction ; que la prévenue prétend n'être jamais allée en Allemagne et avoir reçu en France les diamants après remise du prix également en France à Michel X... ; que ce dernier, par contre, affirme que ces deux opérations se sont déroulées en Allemagne à Kehl où dame B... s'était rendue ; (...) Michel X... a formellement contesté avoir accompagné la prévenue à Bischewiller pour retirer de l'argent et s'être rendu au CCF à Strasbourg pour retirer les diamants dans le coffre de la CED ; qu'il affirme avoir retrouvé dame C... à la gare de Kehl où elle lui a remis l'argent ; qu'il a alors reçu de Y... les deux diamants qu'il a ensuite remis à la prévenue ; qu'il précise que la visite chez M. et Mme Z... concernant les boucles d'oreilles a eu lieu une autre fois ; que dame C... a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations (...) ; qu'en outre, la thèse de la prévenue paraît peu vraisemblable (...) ; par contre, que les éléments et témoignages résultant de l'enquête et de l'information ne contredisent aucunement la thèse de Michel X... (...) ; qu'en conséquence, la version de Michel X... apparaît tout à fait plausible, contrairement à celle de la prévenue qui doit être retenue dans les liens de la prévention telle qu'elle résulte des poursuites ; qu'au surplus, l'intention délictueuse, qui doit être établie depuis l'abrogation du paragraphe 2 de l'article 369 du Code des douanes, ne fait aucun doute étant donné le comportement général de dame C... dans cette procédure et la reconnaissance formelle qu'elle a voulu réaliser une bonne affaire et éluder le paiement de la TVA ; " alors que la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières-qui, notamment, a abrogé l'interdiction faite aux juges par l'article 369 du Code des douanes de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention, a donné la faculté aux tribunaux de dispenser les redevables de la confiscation des marchandises et a limité le montant de l'amende en matière de délit de change-constitue une loi pénale plus douce d'application rétroactive ; que cette loi est entrée en vigueur après que les débats aient eu lieu à l'audience du 15 juin 1987 ; que la Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 août 1987, prorogé au 16 septembre 1987, sans toutefois réouvrir les débats ; que dès lors, l'arrêt attaqué doit être censuré, permettant ainsi à la prévenue de faire valoir ses droits en considération des dispositions nouvelles plus favorables, applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; " alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à déduire de ses énonciations que la version de Michel X..., contestée par la prévenue, " apparaît tout à fait plausible ", mais sans affirmer la culpabilité de dame A..., veuve C..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation " ; Attendu que le moyen dans sa seconde branche se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires ; que par ailleurs, en énonçant par des motifs reproduits au moyen lui-même que l'intention frauduleuse de la prévenue ne faisait aucun doute, les juges d'appel, qui au demeurant n'étaient pas tenus de caractériser la mauvaise foi de la prévenue au regard des délits douaniers et cambiaires visés aux poursuites, ont par une appréciation également souveraine nécessairement écarté les arguments que la défense était, en l'état des dispositions immédiatement applicables de la loi du 8 juillet 1987, admise à faire valoir relativement à la bonne foi de la prévenue, de sorte que la reprise des débats à cette fin eût été, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, inopérante ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
Référence
613724e4cd580146774193e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel