Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 613724e4cd580146774193e1
- Date
- 14 février 1989
contrefaçonmarques de fabriquetitres de publicationcaractères distinctifsappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1987, qui, ayant relaxé Jacqueline X... du chef de contrefaçon, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, de l'article 5 de la loi du 11 mars 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non constitué le délit de contrefaçon et a, à cet égard, déclaré la partie civile demanderesse irrecevable en ses diverses demandes ; "aux motifs "que le tribunal a justifié sa décision de relaxe en des motifs que la Cour adopte ; ... que, s'il n'y a pas à contester l'application possible en la cause de la loi visée à la citation, la revue "Que Choisir" présentant un titre original lequel individualise une oeuvre de l'esprit, il ne ressort pas de la comparaison des pièces que le délit soit matériellement établi ; qu'il ne suffit pas que le mot "choisir" -en lui-même très courant, surtout lorsqu'il s'agit de produits de grande consommation- se trouve dans les deux titres pour que l'infraction soit constituée ; ... que pertinemment, le tribunal a relevé que l'utilisation de "Qui" en tant que pronom interrogatif désignant une personne (physique ou morale) est fondamentalement différente de l'emploi de "Que" pronom interrogatif neutre, qui désigne une chose ; (...) qu'il sera encore observé que la présentation de ces titres n'est pas la même, dans un cas : deux rectangles, un rouge, un bleu et un point d'interrogation noyé dan l'intégralité d'une page publicitaire de grand format, dans l'autre : trois rectangles, un bleu, un rouge et un jaune dans lesquels sont placés les deux mots et le point d'interrogation ; qu'il sera observé, au vu des documents produits, que les couleurs utilisées par la publication publicitaire Leclerc sont celles très généralement portées sur les publicités de ce centre ; (...) qu'on ne saurait manquer de relever, par ailleurs, que les titres litigieux servent de support à des publications très différentes par leur nature et leur objet, la société Adis ayant diffusé un document ponctuel purement publicitaire, portant mention de prix pratiqués pour la période du 2 au 14 juillet, de grand format, remis gratuitement dans un secteur localement très limité, alors que l'Union Fédérale des Consommateurs édite une revue contenant des informations diverses et qui est, non remise à titre gracieux, mais vendue en kiosque ou librairie sur le plan national, et qui est, en principe, dépourvue de publicité et dont le format est moyen ; (...) que (certes) le titre est protégé en lui-même en vertu de l'alinéa 1 de l'article 5 de la loi du 11 mars 1957 mais qu'il a déjà été dit qu'en l'espèce l'élément matériel de l'infraction n'était pas suffisamment caractérisé ; que le contexte précité ne peut que renforcer cette opinion, d'où il suit que la décision de relaxe sera confirmée et que les demandes de l'U.F.C. seront dites irrecevables" ; "alors que, d'une part, que le délit de contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences existant entre l'oeuvre contrefaite et l'oeuvre contrefaisante ; que, par suite, en se bornant à relever les différences de détails existant entre les titres "Que Choisir ?" et "Qui Choisir ?", sans rechercher si les ressemblances entre ces deux titres et leur présentation ne l'emportaient pas sur leurs différences, et n'étaient pas de nature à créer une confusion entre eux, caractérisant le délit de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, surtout, que la partie civile demanderesse avait, à cet égard, souligné que le titre original de sa revue "Que Choisir ?" avait été copié dans ses caractéristiques essentielles, puisque le titre "Qui Choisir ?" l'évoquait incontestablement, qu'il était présenté sous la même forme de logos, avec la même typographie, les mêmes couleurs et les mêmes proportions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait qu'au-delà des différences de détails existant entre les deux titres, le second n'était qu'une copie quasi servile du premier, établissant en cela l'élément matériel du délit de contrefaçon, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, encore, qu'il résultait de la simple lecture de la page publicitaire diffusée par la société Adis et visée par l'arrêt, que la composition du titre "Qui Choisir ?" était identique à celle de "Que Choisir ?", le point d'interrogation étant, dans l'un et l'autre cas, placé exactement à côté des deux mots superposés, sa hauteur étant strictement égale à leur hauteur totale ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans contredire les termes de la page publicitaire ainsi visée, affirmer que le point d'interrogation qui y figurait était noyé dans l'intégralité d'une page de grand format ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les conditions de diffusion des documents auxquels les titres litigieux servaient de support étaient différentes, sans répondre aux conclusions de la partie civile demanderesse faisant valoir que les titres "Que Choisir ?" et "Qui Choisir ?" individualisaient des oeuvres du même genre, ayant pour objet d'informer les consommateurs des prix pratiqués dans le commerce, et que certains journaux vendus en kiosque ont des suppléments distribués gratuitement, de sorte que la page publicitaire diffusée auprès des consommateurs pouvait, en dépit de son caractère ponctuel et de sa différence de format, apparaître à ces derniers comme un supplément de "Que Choisir ?"" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'afin de souligner les avantages que, par rapport à des magasins concurrents, les prix pratiqués dans son établissement offraient pour la clientèle Jacqueline X..., président-directeur général d'une société exploitant un supermarché, a fait diffuser une brochure publicitaire intitulée "Qui Choisir ?" ; qu'estimant que celle-ci était une copie de sa revue dénommée "Que Choisir ?", l'Union Fédérale des Consommateurs" a déposé plainte pour contrefaçon ; ; Attendu que pour relaxer la prévenue et débouter la partie civile, la juridiction du second degré énonce que, "si la revue "Que Choisir ?" présente un titre original lequel, protégé par la loi du 11 mars 1957, individualise une oeuvre de l'esprit, il ne ressort pas de la comparaison des pièces que le délit soit matériellement établi ; qu'il ne suffit pas que le mot "choisir", en lui-même très courant, surtout quand il s'agit de produits de grande consommation, se trouve dans les deux titres pour que l'infraction soit constituée car "l'utilisation de "qui" en tant que pronom interrogatif désignant une personne physique ou morale est fondamentalement différente de l'emploi de "que", pronom interrogatif neutre qui désigne une chose" ; Attendu que les juges exposent ensuite les raisons de fait, reproduites au moyen, pour lesquelles ils considèrent que, devant être situées dans leur contexte, les deux publications soumises à leur examen sont dissemblables et qu'en conséquence, la contrefaçon reprochée n'est pas démontrée ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors qu'elle a répondu pour les écarter aux conclusions de la partie civile, dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, et, qu'après avoir souverainement comparé dans leurs divers éléments, les documents en cause, elle a pu estimer qu'en l'absence de ressemblances suffisantes, susceptibles de créer une confusion, et eu égard aux destinations différentes de ces brochures, le délit poursuivi n'était pas caractérisé à la charge de la prévenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- contrefaçon
Référence
613724e4cd580146774193e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel