Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 613724e4cd580146774193e2
- Date
- 21 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires et défaut de maîtrise et rejeté, en conséquence, les constitutions de partie civile des époux X... ; " aux motifs qu'il n'existe aucun élément susceptible de déterminer les circonstances de l'accident ; " alors que, selon le procès-verbal des gendarmes enquêteurs et le plan des lieux régulièrement versés aux débats, le véhicule de X..., qui circulait régulièrement sur la voie la plus à droite de la route nationale 13, laquelle comprend 2 voies de circulation au lieu de l'accident, a été heurté violemment à l'arrière par la voiture d'Z..., que ces constatations permettent de déterminer les circonstances de l'accident et d'en déduire la preuve de l'excès de vitesse et du défaut de maîtrise d'Z..., lequel n'a pu éviter de heurter le véhicule qui le précédait, alors qu'il disposait de la voie la plus à gauche pour circuler et qu'en affirmant l'absence d'élément susceptible de déterminer les circonstances de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal -Y... Itske épouse X..., parties civiles, - La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1987 qui, après avoir relaxé Z... des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a débouté les parties civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires et défaut de maîtrise et rejeté, en conséquence, les constitutions de partie civile des époux X... ; " aux motifs qu'il n'existe aucun élément susceptible de déterminer les circonstances de l'accident ; " alors que, selon le procès-verbal des gendarmes enquêteurs et le plan des lieux régulièrement versés aux débats, le véhicule de X..., qui circulait régulièrement sur la voie la plus à droite de la route nationale 13, laquelle comprend 2 voies de circulation au lieu de l'accident, a été heurté violemment à l'arrière par la voiture d'Z..., que ces constatations permettent de déterminer les circonstances de l'accident et d'en déduire la preuve de l'excès de vitesse et du défaut de maîtrise d'Z..., lequel n'a pu éviter de heurter le véhicule qui le précédait, alors qu'il disposait de la voie la plus à gauche pour circuler et qu'en affirmant l'absence d'élément susceptible de déterminer les circonstances de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que, sous couleur de contradiction ou d'insuffisance de motifs et de manque de base légale, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, au vu desquels les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que le prévenu eût commis les infractions reprochées ; qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
Référence
613724e4cd580146774193e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel