Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613724e5cd58014677419423
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, " en ce que la chambre d'accusation était composée de M. Culié président, M. Dupertuys conseiller, Mme Simon conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors qu'il résulte de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 que le président de la chambre d'accusation doit êre désigné par décret, son suppléant étant désigné par ordonnance du premier président ; " que la Cour de Cassation eu égard à la formule utilisée par l'arrêt attaqué n'est pas en mesure de s'assurer que M. Culié a effectivement été désigné par décret " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a statué sans que le conseil de l'inculpé ait été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire un mémoire et de présenter des observations à l'audience, la lettre recommandée avisant de la date de l'audience étant parvenue postérieurement à celle-ci ; " alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale sont essentielles aux droits de la défense ; " qu'il est établi que les avis d'audience postés le 28 septembre 1988 n'ont été reçus que le 4 octobre suivant, soit postérieurement à la date de l'audience ; " qu'ainsi, le conseil de l'inculpé ayant été privé des droits essentiels de prendre connaissance du dossier, déposer un mémoire et présenter des observations orales, la chambre d'accusation qui a cependant statué a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de mise en liberté présentées par X... ; " aux motifs que le délai de 5 jours prévu par l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale ne court qu'à compter de la date à laquelle la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté quel qu'en soit le fondement dès lors que les dispositions précitées ne distinguent pas quant à la demande qui proroge le délai entre celle dont peut être saisi le magistrat instructeur et celle que l'inculpée peut adresser directement à la chambre d'accusation ; " qu'en l'espèce, aux dates auxquelles X... a saisi la chambre d'accusation, celle-ci n'avait pas encore statué sur ses précédentes demandes et que le juge d'instruction n'était pas tenu de répondre aux demandes de mise en liberté visées par les saisines directes en cause, que ces demandes sont donc irrecevables ; " alors que l'interruption du délai de 5 jours prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale ne concerne que les hypothèses où le juge d'instruction n'a pas statué sur une précédente demande de mise en liberté et celle où la chambre d'accusation n'a pas encore statué sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ; qu'en revanche, elle ne s'applique pas à la saisine directe de la chambre d'accusation lorsqu'elle est présentée par l'inculpé dans le cas où le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai de 5 jours ; " que dès lors en décidant que la demande directe était irrecevable le délai de cinq jours n'ayant pu courir en raison de l'existence d'autres demandes directes présentées devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamed, inculpé de complicité de connivence à évasion avec fourniture d'arme, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 5 octobre 1988, qui a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, " en ce que la chambre d'accusation était composée de M. Culié président, M. Dupertuys conseiller, Mme Simon conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors qu'il résulte de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 que le président de la chambre d'accusation doit êre désigné par décret, son suppléant étant désigné par ordonnance du premier président ; " que la Cour de Cassation eu égard à la formule utilisée par l'arrêt attaqué n'est pas en mesure de s'assurer que M. Culié a effectivement été désigné par décret " ; Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Culié désigné en application de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Que, d'autre part, il résulte de l'ordonnance du 12 août 1988 du premier président de la cour d'appel de Paris, régulièrement versée au débat, que M. Culié, président de chambre, a été chargé de présider ladite chambre d'accusation en l'absence ou l'empêchement de l'un des magistrats désignés à cet effet ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale tel que résultant de la loi du 30 décembre 1987 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a statué sans que le conseil de l'inculpé ait été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire un mémoire et de présenter des observations à l'audience, la lettre recommandée avisant de la date de l'audience étant parvenue postérieurement à celle-ci ; " alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale sont essentielles aux droits de la défense ; " qu'il est établi que les avis d'audience postés le 28 septembre 1988 n'ont été reçus que le 4 octobre suivant, soit postérieurement à la date de l'audience ; " qu'ainsi, le conseil de l'inculpé ayant été privé des droits essentiels de prendre connaissance du dossier, déposer un mémoire et présenter des observations orales, la chambre d'accusation qui a cependant statué a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes susvisés " ; Attendu que, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, il ressort que le procureur général a fait expédier par lettre recommandée les avis destinés au conseil de l'inculpé prévus par l'alinéa 1 de l'article 197 du Code de procédure pénale pour l'audience du 3 octobre 1987 à laquelle l'affaire a été examinée ; qu'ainsi a été observé le délai de quarante huit heures imparti par l'alinéa 2 dudit article en matière de détention provisoire et dont le point de départ est la date d'expédition de la lettre recommandée ; D'où il suit qu'aucune violation des droits de la défense n'a été commise et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de mise en liberté présentées par X... ; " aux motifs que le délai de 5 jours prévu par l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale ne court qu'à compter de la date à laquelle la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté quel qu'en soit le fondement dès lors que les dispositions précitées ne distinguent pas quant à la demande qui proroge le délai entre celle dont peut être saisi le magistrat instructeur et celle que l'inculpée peut adresser directement à la chambre d'accusation ; " qu'en l'espèce, aux dates auxquelles X... a saisi la chambre d'accusation, celle-ci n'avait pas encore statué sur ses précédentes demandes et que le juge d'instruction n'était pas tenu de répondre aux demandes de mise en liberté visées par les saisines directes en cause, que ces demandes sont donc irrecevables ; " alors que l'interruption du délai de 5 jours prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale ne concerne que les hypothèses où le juge d'instruction n'a pas statué sur une précédente demande de mise en liberté et celle où la chambre d'accusation n'a pas encore statué sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ; qu'en revanche, elle ne s'applique pas à la saisine directe de la chambre d'accusation lorsqu'elle est présentée par l'inculpé dans le cas où le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai de 5 jours ; " que dès lors en décidant que la demande directe était irrecevable le délai de cinq jours n'ayant pu courir en raison de l'existence d'autres demandes directes présentées devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 148, alinéa 3 du Code de procédure pénale ne concerne que les demandes de mise en liberté présentées au juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que les dispositions ajoutées à ce texte par la loi du 9 septembre 1986 aux termes desquelles, lorsqu'il n'a pas été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction, n'autorisent pas le juge d'instruction à différer sa décision si la demande de mise en liberté sur laquelle il n'a pas encore été prononcé a été directement adressée à la chambre d'accusation ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les diverses demandes de mise en liberté que lui avait adressées directement X... entre le 20 et le 26 septembre 1988 en vertu du 6ème alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale au motif que le juge d'instruction n'avait pas répondu dans le délai de cinq jours prévu par le 3ème alinéa du même article à des demandes de mise en liberté présentées entre le 7 et le 16 septembre 1988, la chambre d'accusation qui s'est prononcée dans le délai imparti par la loi, constate que, lorsque les demandes qui lui étaient destinées ont été déposées, elle-même n'avait pas encore statué sur diverses autres demandes formées devant elle entre le 12 et le 19 septembre 1988 par X... et qui ont fait l'objet d'un arrêt du 28 septembre 1988 ; qu'elle en déduit que, selon l'alinéa 3 de l'article 148 susvisé, le magistrat instructeur n'était pas encore tenu de répondre aux demandes qui lui étaient soumises ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a fait une fausse appréciation de l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Zambeaux conseiller rapporteur, Berthiau, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613724e5cd58014677419423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel