Cour de Cassation · comm — 23 octobre 2007
- ECLI
- 613724e6cd580146774194c9
- Date
- 23 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Mulhouse centre (le trésorier) a assigné M. X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée European concept (la société), afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par celle-ci ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. X..., en sa qualité de gérant de droit de la société, était tenu d'accomplir les obligations fiscales auxquelles cette dernière était soumise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 266 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée peuvent être seuls rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impôts et pénalités dues par celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Mulhouse centre (le trésorier) a assigné M. X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée European concept (la société), afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par celle-ci ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. X..., en sa qualité de gérant de droit de la société, était tenu d'accomplir les obligations fiscales auxquelles cette dernière était soumise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait été gérant majoritaire de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le trésorier de Mulhouse centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 octobre 2007
Référence
613724e6cd580146774194c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel