Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2007
- ECLI
- 613724e6cd580146774194e0
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 122 694 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 octobre 2003 en qualité de technicien climatisation par la société Vente industrie et prévention Plus (VIP Plus), a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 16 mars 2004 ; qu'au terme du second examen médical de la visite de reprise en date du 15 novembre 2004, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive à son poste antérieur ; que le salarié a été licencié par lettre simple datée du 13 décembre 2004 pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen et sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 octobre 2003 en qualité de technicien climatisation par la société Vente industrie et prévention Plus (VIP Plus), a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 16 mars 2004 ; qu'au terme du second examen médical de la visite de reprise en date du 15 novembre 2004, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive à son poste antérieur ; que le salarié a été licencié par lettre simple datée du 13 décembre 2004 pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen et sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du code du travail englobe nécessairement la demande en paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement de sorte que les deux indemnités ne peuvent se cumuler ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 1 226,94 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Rejette la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure formée par M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
613724e6cd580146774194e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel