Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613724e6cd58014677419512
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 10 023 456 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse que sur le pourvoi incident relevé par l'EARL Vergers de Cabannes : Attendu, selon les arrêts déférés, que l'EARL Vergers de Cabannes (l'EARL), ayant été mis en redressement judiciaire le 16 octobre 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse (la CMSA) a, le 20 décembre 2001, déclaré une créance d'un montant global de 99 145,33 euros au titre de cotisations sur salaires impayées du 3ème trimestre 1998 au 4ème trimestre 2001 ; qu'elle a, le 18 mars 2002, adressé une déclaration définitive actualisée à concurrence de 100 234,56 euros ; que l'EARL a contesté la créance au motif, notamment, qu'elle incluait des cotisations dues à la Caisse autonome des retraites complémentaires agricoles Camarca ; que le juge-commissaire a, le 3 décembre 2002, rejeté cette contestation et admis la créance pour la somme de 39 773,44 euros à titre privilégié et de 55 361,12 euros à titre chirographaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural ; Attendu que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; que sous réserve de la conclusion des conventions précitées, elles sont dès lors légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que pour prononcer la nullité de la déclaration de créance relative aux sommes destinées à la Camarca, à défaut de pouvoir spécial écrit donné par cette dernière à la caisse pour exercer cette action, l'arrêt du 17 février 2005 retient que les mandats détenus par cette dernière en vertu de conventions conclues, le 2 mars 1995, avec la Camarca-retraite et la Camarca-prévoyance, conçus de façon générale et permanente, ne constituent pas le pouvoir spécial écrit requis par les articles L. 621-43 du code de commerce, 853, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985, de déclarer une créance au redressement judiciaire de l'EARL ; qu'il retient encore que le fait que ces conventions aient été conclues entre un organisme chargé d'une mission de service public et des organismes proposant des prestations complémentaires conventionnelles aux exploitants agricoles, dans le cadre de l'article L. 723-7,II du code rural, ne déroge en rien aux dispositions d'ordre public, exigeant que le déclarant d'une créance au passif du redressement judiciaire d'une personne dispose d'un pouvoir spécial lorsqu'il agit pour le compte d'un tiers ; qu'il retient aussi que ce dernier texte, s'il prévoit la possibilité pour la CMSA de procéder au recouvrement et au contrôle des cotisations dues à la Camarca-retraite et la Camarca-prévoyance, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement de ses cotisations d'assurance sociale obligatoire, ne contient aucune stipulation particulière pour les actions en justice ou les déclarations de créance au passif d'une procédure collective du cotisant ; qu'il retient enfin qu'il appartenait à la CMSA, si elle entendait déclarer une créance de la Camarca en vertu du pouvoir spécial de celle-ci, de produire ce pouvoir avec sa déclaration de créance ou à tout le moins dans le délai légal, conformément aux dispositions des articles 416 et 853, alinéa 1er , du nouveau code de procédure civile, et de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, ce qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile la cassation de l'arrêt du 17 février 2005 entraîne, par voie de conséquence celle de l'arrêt du 24 novembre 2005 qui en constitue la suite nécessaire ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare hors de cause M. X..., pris en sa qualité d'ancien administrateur au redressement judiciaire de l'EARL Vergers de Cabannes et rejette l'exception d'irrecevabilité de la contestation présentée par l'EARL Vergers de Cabannes, invoquée par la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 février 2005 (n 101), entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005 (n 572), entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'EARL Vergers de Cabannes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613724e6cd58014677419512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel