Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724e6cd58014677419513
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 2005), que la société Laboratoires Araquelle international (la société Araquelle) a assigné les sociétés Nestlé, Nestlé France, X... et Chantilly en annulation de marques déposées ou exploitées par leurs soins et déclinant le mot " X... " pour désigner notamment des eaux minérales, en leur reprochant d'avoir ainsi porté atteinte à ses droits antérieurs sur ce signe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Araquelle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action à l'encontre de la société Chantilly, alors, selon le moyen, que toute personne est en droit d'agir en réparation à l'encontre de tous ceux qui sont directement à l'origine de son préjudice ; qu'en refusant à la société Araquelle le droit de demander à la société Chantilly réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial par le dépôt de la marque " X... " n° 99/813 129 pour la raison que, la société Chantilly ayant cédé cette marque, le cessionnaire restait seul responsable des conséquences du dépôt de cette marque, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Araquelle fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la marque française verbale " X... ", enregistrée sous le n° 99/813129, la marque française semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 3 027 084, la marque internationale semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 745 990, la marque française verbale "Il y a de la vie dans Nestlé X... ", enregistrée sous le n° 3 107 213, la marque française semi-figurative "Aquarelle l'esprit fraîcheur", enregistrée sous le n° 94/500931, ainsi que l'exploitation sur le territoire français de la marque communautaire verbale " X... ", enregistrée sous le n° 1 548 692, et de la marque communautaire semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 1 665 371, portaient une atteinte à sa dénomination sociale antérieure, d'avoir limité la nullité des marques " X... " n° 99/813129, " X... " n° 3 027 084, "Il y a de la vie dans Nestlé X... " n° 3 107 213, ainsi que de la partie française de la marque internationale n° 745 990, en ce qu'elles désignent des "préparations pour boissons", et refusé de prononcer l'annulation de la marque "Aquarelle l'esprit fraîcheur" n° 94/500931, alors, selon le moyen : 1 / que ne peut être adopté comme marque un signe portant une atteinte à des droits antérieurs, notamment à une dénomination sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que pour considérer que les marques comportant le terme " X... " ou "Aquarelle" ne portaient pas atteinte à la dénomination sociale antérieure Araquelle, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il n'existait aucune atteinte à la dénomination sociale lorsque, tout en relevant d'activités du même secteur économique, les entreprises commercialisent des produits qui ne les mettent pas en situation de concurrence, a retenu que la société X... France et la société Araquelle avaient des activités suffisamment distinctes pour que les produits émanant de chacune d'elles ne puissent être confondus en ce que la seconde produit des éléments nutritifs et diététiques et la première de l'eau de source ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par la société Araquelle, qui faisait valoir que les eaux de source et les eaux minérales étaient le complément indispensable de tout régime diététique et que ces produits consistaient essentiellement en des préparations pouvant être mélangées avec de l'eau, sur le caractère complémentaire des produits en cause, de nature, même en l'absence de toute concurrence directe des entreprises en cause en raison des produits qu'elle commercialise, à conduire le public à attribuer aux produits une origine commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ; 2 / que pour déterminer si le dépôt d'une marque porte atteinte aux droits sur une dénomination sociale antérieure, le juge doit rechercher s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion sur l'origine des produits ; qu'en se bornant à énoncer que les produits en cause, d'une part des éléments diététiques et nutritifs et d'autre part de l'eau de source et des eaux minérales, ne pouvaient être confondus, sans s'expliquer, compte tenu de la complémentarité des produits, sur l'existence d'un risque de confusion quant à leur origine, la cour d'appel a, pour cette raison encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ; 3 / que l'atteinte portée à une dénomination sociale par le dépôt d'une marque postérieure, en raison du risque de confusion, doit faire l'objet d'une appréciation globale, incluant le degré de ressemblance entre les signes en cause et le degré de similitude entre les activités et les produits qui en sont issus, un fort degré de ressemblance entre les signes étant de nature à compenser un moindre degré de similitude entre les activités et les produits ; qu'en considérant qu'aucune atteinte n'avait été portée à la dénomination sociale Laboratoires Araquelle international par les sept marques incluant le vocable X... ou Aquarelle en se fondant sur la seule considération de la différence des produits sans procéder à une appréciation globale du risque de confusion, tenant compte à la fois de la ressemblance des signes et du degré de similitude des produits, ni rechercher si la forte ressemblance des signes, dont elle a elle-même constaté qu'elle était à l'origine d'un risque de confusion entre le vocable Araquelle, distinctif au sein de la dénomination Laboratoires Araquelle international, et les marques incluant le vocable X... ou Aquarelle, n'était pas de nature à compenser les différences existant, selon elle, entre les produits consistant d'une part en des produits diététiques, et d'autre part en des eaux de source ainsi que des eaux minérales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ; 4 / que la cour d'appel, qui a refusé de prononcer l'annulation des marques critiquées en ce qu'elles visaient les "eaux traitées, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops", sans rechercher si ces produits étaient similaires aux produits de la société Araquelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ; 5 / qu'en énonçant, d'une part, que les marques incluant le mot X... ne portaient pas atteinte à la dénomination sociale de la société Araquelle, en ce qu'elles désignaient des sirops et, d'autre part, que la demande de nullité de ces marques était justifiée en ce qu'elles visaient des "préparations pour boissons", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Araquelle fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la marque française verbale " X... ", enregistrée sous le n° 99/813129, la marque française semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 3 027 084, la marque internationale semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 745 990, la marque française verbale "Il y a de la vie dans Nestlé X... ", enregistrée sous le n° 3 107 213, la marque française semi-figurative "Aquarelle l'esprit fraîcheur", enregistrée sous le n° 94/500931, l'exploitation sur le territoire français de la marque communautaire verbale " X... ", enregistrée sous le n° 1 548 692, et de la marque communautaire semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 1 665 371 portaient atteinte à son nom commercial, d'avoir limité la nullité des marques " X... " n° 99/813129, " X... " n° 3 027 084, "Il y a de la vie dans Nestlé X... " n° 3 107 213, et de la partie française de la marque internationale n° 745 990, en ce qu'elles désignent des "préparations pour boissons", et d'avoir refusé de prononcer l'annulation de la marque "Aquarelle l'esprit fraîcheur" n° 94/500931 ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Araquelle fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action tendant à la condamnation de la société X... France à la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 2005), que la société Laboratoires Araquelle international (la société Araquelle) a assigné les sociétés Nestlé, Nestlé France, X... et Chantilly en annulation de marques déposées ou exploitées par leurs soins et déclinant le mot " X... " pour désigner notamment des eaux minérales, en leur reprochant d'avoir ainsi porté atteinte à ses droits antérieurs sur ce signe ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Araquelle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action à l'encontre de la société Chantilly, alors, selon le moyen, que toute personne est en droit d'agir en réparation à l'encontre de tous ceux qui sont directement à l'origine de son préjudice ; qu'en refusant à la société Araquelle le droit de demander à la société Chantilly réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial par le dépôt de la marque " X... " n° 99/813 129 pour la raison que, la société Chantilly ayant cédé cette marque, le cessionnaire restait seul responsable des conséquences du dépôt de cette marque, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la société Araquelle n'a pas été privée de la réparation du préjudice occasionné avant la cession des droits portant sur la marque en cause, dès lors que la cour d'appel a fixé son indemnisation en retenant que la société Nestlé reste seule responsable des conséquences du dépôt de marques ; que le règlement de l'entière condamnation par cette dernière n'étant pas contesté, la société Araquelle est sans intérêt à contester le chef de dispositif déclarant son action partiellement irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Araquelle fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la marque française verbale " X... ", enregistrée sous le n° 99/813129, la marque française semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 3 027 084, la marque internationale semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 745 990, la marque française verbale "Il y a de la vie dans Nestlé X... ", enregistrée sous le n° 3 107 213, la marque française semi-figurative "Aquarelle l'esprit fraîcheur", enregistrée sous le n° 94/500931, ainsi que l'exploitation sur le territoire français de la marque communautaire verbale " X... ", enregistrée sous le n° 1 548 692, et de la marque communautaire semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 1 665 371, portaient une atteinte à sa dénomination sociale antérieure, d'avoir limité la nullité des marques " X... " n° 99/813129, " X... " n° 3 027 084, "Il y a de la vie dans Nestlé X... " n° 3 107 213, ainsi que de la partie française de la marque internationale n° 745 990, en ce qu'elles désignent des "préparations pour boissons", et refusé de prononcer l'annulation de la marque "Aquarelle l'esprit fraîcheur" n° 94/500931, alors, selon le moyen : 1 / que ne peut être adopté comme marque un signe portant une atteinte à des droits antérieurs, notamment à une dénomination sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que pour considérer que les marques comportant le terme " X... " ou "Aquarelle" ne portaient pas atteinte à la dénomination sociale antérieure Araquelle, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il n'existait aucune atteinte à la dénomination sociale lorsque, tout en relevant d'activités du même secteur économique, les entreprises commercialisent des produits qui ne les mettent pas en situation de concurrence, a retenu que la société X... France et la société Araquelle avaient des activités suffisamment distinctes pour que les produits émanant de chacune d'elles ne puissent être confondus en ce que la seconde produit des éléments nutritifs et diététiques et la première de l'eau de source ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par la société Araquelle, qui faisait valoir que les eaux de source et les eaux minérales étaient le complément indispensable de tout régime diététique et que ces produits consistaient essentiellement en des préparations pouvant être mélangées avec de l'eau, sur le caractère complémentaire des produits en cause, de nature, même en l'absence de toute concurrence directe des entreprises en cause en raison des produits qu'elle commercialise, à conduire le public à attribuer aux produits une origine commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ; 2 / que pour déterminer si le dépôt d'une marque porte atteinte aux droits sur une dénomination sociale antérieure, le juge doit rechercher s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion sur l'origine des produits ; qu'en se bornant à énoncer que les produits en cause, d'une part des éléments diététiques et nutritifs et d'autre part de l'eau de source et des eaux minérales, ne pouvaient être confondus, sans s'expliquer, compte tenu de la complémentarité des produits, sur l'existence d'un risque de confusion quant à leur origine, la cour d'appel a, pour cette raison encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ; 3 / que l'atteinte portée à une dénomination sociale par le dépôt d'une marque postérieure, en raison du risque de confusion, doit faire l'objet d'une appréciation globale, incluant le degré de ressemblance entre les signes en cause et le degré de similitude entre les activités et les produits qui en sont issus, un fort degré de ressemblance entre les signes étant de nature à compenser un moindre degré de similitude entre les activités et les produits ; qu'en considérant qu'aucune atteinte n'avait été portée à la dénomination sociale Laboratoires Araquelle international par les sept marques incluant le vocable X... ou Aquarelle en se fondant sur la seule considération de la différence des produits sans procéder à une appréciation globale du risque de confusion, tenant compte à la fois de la ressemblance des signes et du degré de similitude des produits, ni rechercher si la forte ressemblance des signes, dont elle a elle-même constaté qu'elle était à l'origine d'un risque de confusion entre le vocable Araquelle, distinctif au sein de la dénomination Laboratoires Araquelle international, et les marques incluant le vocable X... ou Aquarelle, n'était pas de nature à compenser les différences existant, selon elle, entre les produits consistant d'une part en des produits diététiques, et d'autre part en des eaux de source ainsi que des eaux minérales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ; 4 / que la cour d'appel, qui a refusé de prononcer l'annulation des marques critiquées en ce qu'elles visaient les "eaux traitées, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops", sans rechercher si ces produits étaient similaires aux produits de la société Araquelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-4, b) du code de la propriété intellectuelle ; 5 / qu'en énonçant, d'une part, que les marques incluant le mot X... ne portaient pas atteinte à la dénomination sociale de la société Araquelle, en ce qu'elles désignaient des sirops et, d'autre part, que la demande de nullité de ces marques était justifiée en ce qu'elles visaient des "préparations pour boissons", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Laboratoires Araquelle commercialise, sous forme solide, des produits diététiques possédant des propriétés particulières et visant un segment de clientèle spécifique, en l'occurrence les sportifs, que les parties produisent, pour l'une des éléments nutritifs et diététiques, pour l'autre de l'eau de source ou de l'eau minérale, dont la finalité est de désaltérer et non de compenser des pertes, et que ces deux types d'activités ne présentent aucun rapport entre elles, faisant ainsi ressortir que les produits n'étaient pas complémentaires ; Attendu, en deuxième lieu, que, loin de se fonder sur la seule différence des produits, sans procéder à une appréciation globale du risque de confusion tenant compte à la fois de la ressemblance des signes et du degré de similitude des produits, la cour d'appel, qui a retenu qu'en raison de la forte similitude des signes, la demande d'annulation était fondée s'agissant des préparations pour boissons, tandis qu'un tel raisonnement ne pouvait être retenu s'agissant des produits pour lesquels elle a rejeté l'action en nullité portant sur les mêmes signes, a nécessairement retenu que cette même similitude n'était pas de nature à compenser les différences existant entre ces produits ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a justifié sa décision, sans se contredire, en retenant que les marques litigieuses étant valables en ce qu'elles s'appliquent à des produits dont la finalité est de désaltérer et non de compenser des pertes, elles l'étaient pour désigner des "eaux traitées, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Araquelle fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la marque française verbale " X... ", enregistrée sous le n° 99/813129, la marque française semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 3 027 084, la marque internationale semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 745 990, la marque française verbale "Il y a de la vie dans Nestlé X... ", enregistrée sous le n° 3 107 213, la marque française semi-figurative "Aquarelle l'esprit fraîcheur", enregistrée sous le n° 94/500931, l'exploitation sur le territoire français de la marque communautaire verbale " X... ", enregistrée sous le n° 1 548 692, et de la marque communautaire semi-figurative " X... ", enregistrée sous le n° 1 665 371 portaient atteinte à son nom commercial, d'avoir limité la nullité des marques " X... " n° 99/813129, " X... " n° 3 027 084, "Il y a de la vie dans Nestlé X... " n° 3 107 213, et de la partie française de la marque internationale n° 745 990, en ce qu'elles désignent des "préparations pour boissons", et d'avoir refusé de prononcer l'annulation de la marque "Aquarelle l'esprit fraîcheur" n° 94/500931 ; Mais attendu que ce moyen, pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 711-4 c) du code de la propriété intellectuelle, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Araquelle fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action tendant à la condamnation de la société X... France à la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ; Mais attendu que ce moyen, pris d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Araquelle international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nestlé France, à la société des produits Nestlé et aux sociétés X... France et Chantilly la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724e6cd58014677419513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel