Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 613724e8cd580146774195a6
- Date
- 28 février 1989
(sur le 2e moyen) pressediffamationdiffamation envers un citoyen chargé d'un service publiceléments constitutifselément intentionnelpreuve de la bonne foi du prévenu non rapportéeportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, administrateur provisoire du cabinet de Me BROUCHOT, décédé, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - S. X... - contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1986 qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur l'action publique ; Attendu que sont amnistiés, en vertu des dispositions de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Attendu cependant que l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il échet d'examiner le présent pourvoi en ce qu'il concerne les dispositions civiles de l'arrêt ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure d'instruction invoquée en raison d'une audition du condamné par le commissaire de police de son quartier, postérieure à l'inculpation et hors la présence de son conseil ; "au motif qu'il s'agissait d'une simple demande de renseignements sociaux du juge d'instruction concernant le prévenu, complètement étrangère au délit de diffamation pour lequel il était poursuivi ; "alors que cette demande visait expressément les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, relatifs à la diffamation" ; Attendu que, régulièrement saisis par S. de l'exception de nullité de la procédure d'information, reprise au moyen, les juges du second degré l'ont écartée au motif que le commissaire de police "agissait en l'espèce sur une simple demande de renseignements sociaux du juge d'instruction concernant le prévenu, complètement étrangère au délit de diffamation pour lequel il était poursuivi, qui n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal d'audition mais qui s'est traduite par l'adjonction à la procédure d'une fiche de renseignements de police dont le contenu n'engage que la responsabilité de la police" ; Attendu en cet état que la cour d'appel qui, en relevant que l'audition était "étrangère au délit de diffamation", a estimé à bon droit qu'elle ne portait nullement sur les faits reprochés, n'a pas encouru les griefs du moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 482, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public ; "motif pris de ce que la bonne foi du prévenu n'était pas prouvée dès lors que celui-ci avant de porter atteinte à la considération d'un adjoint au maire, aurait dû s'assurer d'abord de savoir si ses reproches sévères à l'encontre de ce dernier "avaient de réels fondements" ; "alors qu'en l'absence d'infirmation de la constatation par le jugement de relaxe, du caractère non mensonger et objectif des critiques formulées contre le plaignant, la condamnation du prévenu n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'après avoir, contrairement aux allégations du demandeur, estimé que n'était pas rapportée la preuve de la vérité des faits diffamatoires, la cour d'appel relève que la bonne foi du prévenu n'est pas non plus démontrée dans la mesure où celui-ci "aurait dû, avant de porter atteinte à l'honneur et à la considération d'un adjoint au maire s'assurer d'abord de savoir si les reproches sévères qu'il (lui) faisait avaient de réels fondements" ; qu'en statuant de la sorte elle n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) presse
Référence
613724e8cd580146774195a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel