Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 613724e8cd580146774195a8
- Date
- 21 février 1989
marque de fabriqueusage frauduleuxdomaine d'applicationcontrat de distribution sélective de produits de marquemise en vente par un revendeurdélit constitué (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU ET THOUIN-PALAT, de Me Z..., et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David- - LA SOCIETE BOULOGNE DISTRIBUTION, civilement responsable- contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (8ème chambre) en date du 23 avril 1986, qui a condamné le premier à 10 000 francs d'amende pour complicité d'usage de marques sans autorisation des intéressés, publicité de nature à induire en erreur et détention dans les locaux commerciaux d'une marchandise dont le numéro d'identification avait été altéré, a déclaré ladite société civilement responsable, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 422 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du délit d'usage de marque sans autorisation du propriétaire, le condamne à une peine d'amende de 10 000 francs, ainsi qu'au paiement de sommes d'argent sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et, sur les intérêts civils, alloue des dommages-intérêts aux parties civiles ; " aux motifs que " les dispositions du 2° de l'article 422 du Code pénal, contrairement à celles prévues aux 1° et 3° du même article, ne faisant aucune référence ni à la contrefaçon, ni à l'apposition frauduleuse d'une marque, le délit d'usage de marque sans autorisation est constitué dès lors que l'usager de la marque ne peut se prévaloir de l'autorisation, même tacite, de son propriétaire, valable pour la mise en vente de produits régulièrement acquis ou commercialisés ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que le prévenu n'ignorait pas, en effet, ainsi qu'il a déjà été indiqué précédemment, que les produits de parfumerie saisis au centre Leclerc Boulogne Distribution le 21 janvier 1985, qui portaient tous des marques déposées par les sociétés demanderesses, ne pouvaient être commercialisés que par des dépositaires liés avec ces sociétés par des contrats de distribution sélective, ainsi qu'il est d'usage dans le commerce de produits de haute technicité ou dans celui d'articles de marque ou de luxe ; qu'il pouvait d'autant moins l'ignorer que les produits des sociétés Nina Ricci, Christian Dior et Givenchy l'indiquaient clairement sur leur emballage ; que ces sociétés, comme d'ailleurs la société Estée Lauder, justifient, par la production de leur contrat-type, ainsi que par des exemples de contrats de distribution sélective conclus avec des commerçants, qu'il en est réellement ainsi dans la pratique ; que David X..., en acceptant de mettre en vente dans les conditions ci-dessus décrites les produits de parfumerie des sociétés demanderesses, a accompli des actes de complicité dans la réalisation du délit d'usage illicite de marques appartenant à ces sociétés " (v. arrêt attaqué, p 8 in fine et 9) ; " alors que, d'une part, en l'absence d'un droit de suite du titulaire de la marque, le droit sur celle-ci s'épuise par la première mise en circulation du produit ; qu'il en résulte qu'hors le cas de fraude ou de parasitisme contraire aux usages loyaux du commerce, l'indisponibilité juridique, née du contrat de distribution sélective conclu entre le titulaire de la marque et le premier acquéreur, est inopposable aux sous-acquéreurs réguliers du produit ; que dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu du chef d'usage de marque sans autorisation du propriétaire, sans avoir recherché en fait si les produits avaient été acquis irrégulièrement et avec une volonté de fraude ou de parasitisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, ainsi que l'avait d'ailleurs fait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel (p. 4), le principe d'interprétation stricte de la loi pénale interdit l'extension de l'incrimination prévue à l'article 422-2° du Code pénal au contrat de distribution sélective conclu entre personnes privées, dont le contentieux relève de la compétence exclusive des juridictions civiles ou commerciales, notamment pour ne pas avoir été expressément incriminé par la loi pénale ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, de troisième part, à supposer par hypothèse que le droit pénal incriminât le contentieux du contrat de distribution sélective, il incombait à la cour d'appel, invitée à ce faire par les conclusions du prévenu (p. 4 / 5), de contrôler l'effectivité, la généralité et la licéité des contrats conclus entre le titulaire de la marque et ses distributeurs agréés, sans s'arrêter au contrat-type dépourvu de tout caractère probatoire et stigmatisé par la commission de la Concurrence dans un avis du 1er décembre 1983, avant d'être sanctionné par le ministre de l'Economie et des Finances dans une décision du 26 décembre 1984 ; qu'en omettant de procéder à cette recherche de fait, seule de nature à établir si, à supposer une violation du système de distribution sélective mis en oeuvre par les fabricants, ce système était ou non licite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que l'article 422-2° du Code pénal n'est applicable qu'à ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre " ; Attendu, d'autre part, que le juge pénal doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction qu'il retient à la charge du prévenu ; Attendu que pour déclarer X..., directeur du centre " Leclerc Boulogne Distribution ", coupable, notamment, de complicité du délit précité, la juridiction du second degré souligne que, " les dispositions du 2° de l'article 422 du Code pénal ne faisant, contrairement à celles du 1° et 3° du même article, aucune référence ni à la contrefaçon ni à l'apposition frauduleuse d'une marque, le délit d'usage de marque sans autorisation est constitué dès lors que l'usager de la marque ne peut se prévaloir de l'autorisation, même tacite, de son propriétaire, valable pour la mise en vente de produits régulièrement acquis ou commercialisés " ; Attendu que les juges relèvent ensuite que le prévenu " n'ignorait pas que les produits de parfumerie saisis au centre Leclerc Boulogne Distribution, le 21 janvier 1985, qui portaient tous des marques régulièrement déposées par les sociétés demanderesses, ne pouvaient être commercialisés que par les dépositaires liés avec ces sociétés par des contrats de distribution sélective, ainsi qu'il est d'usage dans le commerce de produits de haute technicité ou dans celui d'articles de marque ou de luxe ; qu'il pouvait d'autant moins l'ignorer que les produits des sociétés Nina Ricci, Christian Dior et Givenchy l'indiquaient clairement sur leur emballage " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors que l'article 422-2° n'a pas pour objet de sanctionner pénalement, lorsque la marque n'a pas été contrefaite, les acquéreurs et revendeurs de produits commercialisés au mépris d'un système de distribution sélective, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions légales ci-dessus mentionnées ; qu'en conséquence la cassation est encourue ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et la condamnation prononcée cette cassation doit être totale ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 avril 1986 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613724e8cd580146774195a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel