Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 613724e8cd580146774195a9
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par René B... et pris de la violation des articles 198, 199, 216, 513, 591, 681 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Me X..., conseil de l'inculpé a été entendu, après les réquisitions du ministère public et les observations du conseil de la partie civile, à l'audience du 24 janvier 1986 ni ne vise le mémoire déposé pour l'inculpé en cours de délibéré le 28 février 1986 ; " alors, d'une part, qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Me X..., conseil de l'inculpé B..., n'a pas été entendu à l'audience du 24 janvier 1986 après les réquisitions de l'avocat général et les observations du conseil de la partie civile ; d'où il suit que les dispositions et principe précités ont été violés ; " alors, d'autre part, que les arrêts de la chambre d'accusation doivent faire mention du dépôt des pièces et des mémoires, que, si l'article 198 du Code de procédure pénale prescrit le dépôt des mémoires au plus tard la veille de l'audience, cette disposition est inapplicable lorsque la chambre d'accusation ne se prononce pas comme juridiction d'instruction du second degré mais, comme c'est le cas en l'espèce, comme juridiction d'instruction de premier degré en application des articles 682 et 683 du même Code ; d'où il suit qu'en refusant de prendre en considération le mémoire déposé en cours de délibéré et de répondre à ses articulations essentielles, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par René B... et pris de la violation des articles 52, 202 et 203, 591 et 593, 681 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir à Nice recélé des sommes provenant d'abus de biens sociaux et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ; " aux motifs que " B..., grossiste en viandes, maire adjoint de Nice, administrateur du C. H. R. de Nice était membre de la commission des appels d'offres au marché de construction de la blanchisserie interhospitalière " ; que B... a reçu : - " le 2 mars 1977, un chèque de 50 000 francs tiré sur le compte des établissements Z..., - " le 3 juillet 1978, un chèque de 100 000 francs tiré sur le compte des établissements Z..., - " le 27 septembre 1978, un chèque de 100 000 francs tiré sur le même compte soit un total de 250 000 francs ; " de plus à Pâques 1979, les époux B... et les époux Z... se rendirent au Maroc, le prix des billets d'avion fut réglé par les établissements Z... ; que ces prêts supposés n'ont fait l'objet d'aucun écrit les constatant, ni B... ni Z... ne font état des modalités qui les auraient assorti quant aux dates de remboursement et aux intérêts ; " la comptabilité des établissements Z... révèle que les 250 000 francs versés par les chèques des 2 mars 1977, 3 juillet 1978, 27 septembre 1978 ont été remis à B... en qualité de conseiller technique. Cette comptabilité ne fait mention d'aucun remboursement. (D 61-94-106) ; " les rapports mêmes amicaux existant entre B... et Z... ne permettent pas de considérer qu'il y avait pour eux au sens de l'article 1348 du Code civil impossibilité morale de constater les prêts consentis par un écrit ; que la preuve des prêts n'étant pas rapportée, les mentions de la comptabilité des établissements Z... qualifiant B... de conseiller technique, celui-ci n'ayant aucun rapport commercial avec les établissements Z..., la preuve du remboursement des billets d'avion n'étant pas rapportée, il est permis de considérer que ceux-ci s'intègrent dans la série d'abus de biens sociaux commis par Z... et Y... au profit de B... ; " la preuve des prêts n'est pas rapportée, ni celle de leur remboursement sauf celui du 3 juillet 1978 pour lequel l'abus de biens sociaux est avoué par Z... ; la preuve du remboursement des billets d'avion n'est pas davantage établie. La comptabilité de la société Z... qualifie B... de conseiller technique. Ces éléments permettent de considérer que les sommes remises à B... par les chèques des 2 mars 1977 et 3 juillet 1978 et 27 septembre 1978 ainsi que le prix des billets d'avion constituent des abus de biens sociaux commis par Z... au profit de B... ; " les avantages consentis à B... étaient contraires à l'intérêt social des établissements Z.... Ils ont été effectués sciemment et de mauvaise foi par Z... et Y... dans un but personnel " ; " alors, d'une part, que la saisine exceptionnelle de la chambre d'accusation, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale déroge aux règles ordinaires de compétence et est limitée aux faits visés dans l'arrêt de désignation de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce la saisine de la chambre d'accusation était limitée aux faits portant exclusivement sur la négociation, la conclusion et l'exécution des marchés avec le C. H. R. de Nice ; qu'en indiquant pas en quoi le recel d'abus de biens sociaux reproché au prévenu se rattacherait à la saisine de la chambre d'accusation, ce qui était formellement contesté par l'inculpé dans son mémoire déposé lors du délibéré, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de Cassation, qui porte désignation d'une juridiction d'instruction conformément aux dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale statue seulement en l'état des documents au vu desquels il a été rendu et ne dispense pas la juridiction désignée de vérifier sa compétence lorsque viennent à se révéler des éléments d'appréciation inconnus à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce les investigations conduites par la chambre d'accusation n'ont confirmé l'existence d'aucun délit qui aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions par une des personnes énumérées au texte précité ; qu'en particulier, l'arrêt ne comporte aucune indication que le recel d'abus de biens sociaux imputé au prévenu aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire ; d'où il suit que la chambre d'accusation devait se déclarer incompétente, interrompre l'information et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'en poursuivant l'information et en appréciant les charges d'un délit qui n'était pas de sa compétence, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel Z... et pris de la violation des articles 52, 202 et 203, 591 et 593, 681 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir à Nice commis des faits constitutifs d'escroquerie, faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux et corruption d'agent d'une administration publique et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ; " alors, d'une part, que, si, aux termes de l'article 681 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'information, dirigée contre une des personnes désignées à l'alinéa 1er dudit article et confiée à la chambre d'accusation désignée par la Cour de Cassation, est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise, ce texte est sans application lors des faits-ou certains des faits-objet de l'information sont dépourvus de tout lien de complicité ou de co-action avec ceux imputés à la personne dont la qualité a entraîné la désignation de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt, qui ne renvoie d'ailleurs pas Z... comme co-auteur ou complice de B..., que les faits retenus à l'encontre de l'inculpé sont dépourvus de tout lien de co-action ou de complicité ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de se déclarer incompétente à l'égard de Z... et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'en poursuivant l'information et en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la saisine exceptionnelle de la chambre d'accusation, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, déroge aux règles ordinaires de compétence et est limitée, d'une part, aux faits visés dans l'arrêt de désignation de la Cour de Cassation et, d'autre part, aux délits commis dans l'exercice de ses fonctions par la personne dont la qualité a motivé la désignation de la chambre d'accusation ; que les dispositions des articles 202 et 203 du Code de procédure pénale ne sauraient entraîner la compétence de la chambre d'accusation pour instruire sur des faits connexes ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que seuls certains faits qualifiés d'abus de biens sociaux reprochés à Z... sont susceptibles de se rattacher, par un lien qui n'est que de connexité, aux faits de recel du même délit reproché à B... et qui n'a d'ailleurs pas été commis dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire ; d'où il suit qu'en ne vérifiant pas sa propre compétence, en poursuivant l'information et en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 7 et 8, 574, 593, 681 et suivants du Code de procédure pénale, 460 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir à Nice recélé des sommes provenant d'abus de biens sociaux et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ; " aux motifs que la preuve de prêts n'étant pas rapportée, les mentions de la comptabilité des établissements Z... qualifiant B... de conseiller technique, celui-ci n'ayant aucun rapport commercial avec les établissements Z..., la preuve du remboursement des billets d'avion n'étant pas rapportée, il est permis de considérer que ceux-ci s'intègrent dans la série d'abus de biens sociaux commis par Z... et Y... au profit de B... ; " la preuve des prêts n'est pas rapportée, ni celle de leur remboursement sauf celui du 3 juillet 1978 pour lequel l'abus de biens sociaux est avoué par Z... ; la preuve du remboursement des billets d'avion n'est pas davantage établie. La comptabilité de la société Z... qualifie B... de conseiller technique. Ces éléments permettent de considérer que les sommes remises à B... par les chèques des 2 mars 1977 et 3 juillet 1978 et 27 septembre 1978 ainsi que le prix des billets d'avion constituent des abus de biens sociaux commis par Z... au profit de B... ; " les avantages consentis à B... étaient contraires à l'intérêt social des établissements Z.... Ils ont été effectués sciemment et de mauvaise foi par Z... et Y... dans un but personnel ; " le délit d'abus de biens sociaux n'est pas prescrit, la prescription ne commençant à courir, pour cette infraction que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté soit le 31 janvier 1983 (D 86). Le recel est un délit continu ; " alors, d'une part, que le recel prend fin à la date à laquelle l'auteur a cessé d'être le détenteur de la chose ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt de 100 000 francs du 3 juillet 1978 a été remboursé ; que, par ailleurs, le recel ne pouvant avoir pour objet qu'une chose et non pas une valeur, le recel de billets d'avions a pris fin avec l'exécution du transport ; que l'un et l'autre de ces faits étant antérieur de plus de trois ans au premier acte interruptif de la prescription de l'action publique, celle-ci était acquise ; qu'en refusant de le constater, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le recel d'abus de biens sociaux suppose que les biens recélés aient été détournés par les dirigeants d'une société anonyme au détriment de la société et à des fins personnelles ; que l'arrêt qui énonce que le détournement aurait été commis au profit du recéleur n'indique pas en quoi l'abus de biens sociaux aurait été commis par les dirigeants de la société anonyme à des fins personnelles ; d'où il suit que la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Francis C... et pris de la violation des articles 59 et 405 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de complicité ; " alors qu'un arrêt de chambre d'accusation portant renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il omet ou refuse de se prononcer sur une demande de l'inculpé ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans son mémoire que, directeur des services économiques d'un centre hospitalier, il n'avait agi que sur ordre du directeur général du centre hospitalier, et que d'autres membres du personnel administratif, qui n'avaient comme lui fait qu'exécuter les ordres reçus, n'avaient pas fait l'objet de poursuites ; que l'arrêt attaqué, qui, tout en retenant qu'il existait des charges suffisantes de complicité à l'encontre du directeur général, lequel avait donné des ordres pour que les commandes du centre hospitalier soient passées de préférence avec les dénommés D..., E... et F..., poursuivis du chef d'escroquerie pour fractionnement des commandes et surfacturation, ne s'est pas prononcé sur le rôle d'exécutant passif du demandeur, et, en ne répondant pas ainsi au chef péremptoire de son mémoire relatif à l'absence d'élément intentionnel, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CHOUCROY et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... René, - Z... Michel, - C... Francis, - Y... Jean-Emile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 mars 1986, qui, dans une procédure suivie contre eux et divers autres inculpés, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs : - B..., de recel d'abus de biens sociaux, - C..., de complicité d'escroquerie, - Z... et Y..., d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, d'usage de faux en écritures, de corruption active d'agent d'une administration publique ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 17 avril 1983, portant désignation de juridiction ; Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Jean-Emile Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est proposé par ce demandeur ; II-Sur les pourvois de B..., C... et Z... : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par René B... et pris de la violation des articles 198, 199, 216, 513, 591, 681 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Me X..., conseil de l'inculpé a été entendu, après les réquisitions du ministère public et les observations du conseil de la partie civile, à l'audience du 24 janvier 1986 ni ne vise le mémoire déposé pour l'inculpé en cours de délibéré le 28 février 1986 ; " alors, d'une part, qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Me X..., conseil de l'inculpé B..., n'a pas été entendu à l'audience du 24 janvier 1986 après les réquisitions de l'avocat général et les observations du conseil de la partie civile ; d'où il suit que les dispositions et principe précités ont été violés ; " alors, d'autre part, que les arrêts de la chambre d'accusation doivent faire mention du dépôt des pièces et des mémoires, que, si l'article 198 du Code de procédure pénale prescrit le dépôt des mémoires au plus tard la veille de l'audience, cette disposition est inapplicable lorsque la chambre d'accusation ne se prononce pas comme juridiction d'instruction du second degré mais, comme c'est le cas en l'espèce, comme juridiction d'instruction de premier degré en application des articles 682 et 683 du même Code ; d'où il suit qu'en refusant de prendre en considération le mémoire déposé en cours de délibéré et de répondre à ses articulations essentielles, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que contrairement à ce qu'énonce le moyen, l'arrêt attaqué mentionne que le 8 janvier 1986, le conseil de B... au nom de qui un mémoire régulier avait été la veille déposé au greffe de la chambre d'accusation, a été entendu en chambre du conseil, après les réquisitions du ministère public ; qu'à la date du 12 février 1986, la chambre d'accusation a ordonné la reprise des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 février 1986 ; que le 17 février, le procureur général a avisé l'ensemble des inculpés et leurs conseils que les débats reprendraient à ladite audience du 24 février 1986 ; qu'à cette date, personne ne s'est présenté pour B... et qu'aucun nouveau mémoire n'a été déposé en son nom ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par René B... et pris de la violation des articles 52, 202 et 203, 591 et 593, 681 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir à Nice recélé des sommes provenant d'abus de biens sociaux et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ; " aux motifs que " B..., grossiste en viandes, maire adjoint de Nice, administrateur du C. H. R. de Nice était membre de la commission des appels d'offres au marché de construction de la blanchisserie interhospitalière " ; que B... a reçu : - " le 2 mars 1977, un chèque de 50 000 francs tiré sur le compte des établissements Z..., - " le 3 juillet 1978, un chèque de 100 000 francs tiré sur le compte des établissements Z..., - " le 27 septembre 1978, un chèque de 100 000 francs tiré sur le même compte soit un total de 250 000 francs ; " de plus à Pâques 1979, les époux B... et les époux Z... se rendirent au Maroc, le prix des billets d'avion fut réglé par les établissements Z... ; que ces prêts supposés n'ont fait l'objet d'aucun écrit les constatant, ni B... ni Z... ne font état des modalités qui les auraient assorti quant aux dates de remboursement et aux intérêts ; " la comptabilité des établissements Z... révèle que les 250 000 francs versés par les chèques des 2 mars 1977, 3 juillet 1978, 27 septembre 1978 ont été remis à B... en qualité de conseiller technique. Cette comptabilité ne fait mention d'aucun remboursement. (D 61-94-106) ; " les rapports mêmes amicaux existant entre B... et Z... ne permettent pas de considérer qu'il y avait pour eux au sens de l'article 1348 du Code civil impossibilité morale de constater les prêts consentis par un écrit ; que la preuve des prêts n'étant pas rapportée, les mentions de la comptabilité des établissements Z... qualifiant B... de conseiller technique, celui-ci n'ayant aucun rapport commercial avec les établissements Z..., la preuve du remboursement des billets d'avion n'étant pas rapportée, il est permis de considérer que ceux-ci s'intègrent dans la série d'abus de biens sociaux commis par Z... et Y... au profit de B... ; " la preuve des prêts n'est pas rapportée, ni celle de leur remboursement sauf celui du 3 juillet 1978 pour lequel l'abus de biens sociaux est avoué par Z... ; la preuve du remboursement des billets d'avion n'est pas davantage établie. La comptabilité de la société Z... qualifie B... de conseiller technique. Ces éléments permettent de considérer que les sommes remises à B... par les chèques des 2 mars 1977 et 3 juillet 1978 et 27 septembre 1978 ainsi que le prix des billets d'avion constituent des abus de biens sociaux commis par Z... au profit de B... ; " les avantages consentis à B... étaient contraires à l'intérêt social des établissements Z.... Ils ont été effectués sciemment et de mauvaise foi par Z... et Y... dans un but personnel " ; " alors, d'une part, que la saisine exceptionnelle de la chambre d'accusation, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale déroge aux règles ordinaires de compétence et est limitée aux faits visés dans l'arrêt de désignation de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce la saisine de la chambre d'accusation était limitée aux faits portant exclusivement sur la négociation, la conclusion et l'exécution des marchés avec le C. H. R. de Nice ; qu'en indiquant pas en quoi le recel d'abus de biens sociaux reproché au prévenu se rattacherait à la saisine de la chambre d'accusation, ce qui était formellement contesté par l'inculpé dans son mémoire déposé lors du délibéré, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de Cassation, qui porte désignation d'une juridiction d'instruction conformément aux dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale statue seulement en l'état des documents au vu desquels il a été rendu et ne dispense pas la juridiction désignée de vérifier sa compétence lorsque viennent à se révéler des éléments d'appréciation inconnus à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce les investigations conduites par la chambre d'accusation n'ont confirmé l'existence d'aucun délit qui aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions par une des personnes énumérées au texte précité ; qu'en particulier, l'arrêt ne comporte aucune indication que le recel d'abus de biens sociaux imputé au prévenu aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire ; d'où il suit que la chambre d'accusation devait se déclarer incompétente, interrompre l'information et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'en poursuivant l'information et en appréciant les charges d'un délit qui n'était pas de sa compétence, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel Z... et pris de la violation des articles 52, 202 et 203, 591 et 593, 681 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir à Nice commis des faits constitutifs d'escroquerie, faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux et corruption d'agent d'une administration publique et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ; " alors, d'une part, que, si, aux termes de l'article 681 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'information, dirigée contre une des personnes désignées à l'alinéa 1er dudit article et confiée à la chambre d'accusation désignée par la Cour de Cassation, est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise, ce texte est sans application lors des faits-ou certains des faits-objet de l'information sont dépourvus de tout lien de complicité ou de co-action avec ceux imputés à la personne dont la qualité a entraîné la désignation de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt, qui ne renvoie d'ailleurs pas Z... comme co-auteur ou complice de B..., que les faits retenus à l'encontre de l'inculpé sont dépourvus de tout lien de co-action ou de complicité ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de se déclarer incompétente à l'égard de Z... et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'en poursuivant l'information et en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la saisine exceptionnelle de la chambre d'accusation, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, déroge aux règles ordinaires de compétence et est limitée, d'une part, aux faits visés dans l'arrêt de désignation de la Cour de Cassation et, d'autre part, aux délits commis dans l'exercice de ses fonctions par la personne dont la qualité a motivé la désignation de la chambre d'accusation ; que les dispositions des articles 202 et 203 du Code de procédure pénale ne sauraient entraîner la compétence de la chambre d'accusation pour instruire sur des faits connexes ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que seuls certains faits qualifiés d'abus de biens sociaux reprochés à Z... sont susceptibles de se rattacher, par un lien qui n'est que de connexité, aux faits de recel du même délit reproché à B... et qui n'a d'ailleurs pas été commis dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire ; d'où il suit qu'en ne vérifiant pas sa propre compétence, en poursuivant l'information et en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux griefs des moyens, la chambre d'accusation n'a pas outrepassé les limites de sa compétence d'attribution telle que fixée par l'arrêt de la chambre criminelle l'ayant chargée d'instruire, et a justifié le renvoi des deux inculpés, demandeurs au pourvoi, devant le tribunal correctionnel compétent, sans méconnaître les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 7 et 8, 574, 593, 681 et suivants du Code de procédure pénale, 460 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir à Nice recélé des sommes provenant d'abus de biens sociaux et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ; " aux motifs que la preuve de prêts n'étant pas rapportée, les mentions de la comptabilité des établissements Z... qualifiant B... de conseiller technique, celui-ci n'ayant aucun rapport commercial avec les établissements Z..., la preuve du remboursement des billets d'avion n'étant pas rapportée, il est permis de considérer que ceux-ci s'intègrent dans la série d'abus de biens sociaux commis par Z... et Y... au profit de B... ; " la preuve des prêts n'est pas rapportée, ni celle de leur remboursement sauf celui du 3 juillet 1978 pour lequel l'abus de biens sociaux est avoué par Z... ; la preuve du remboursement des billets d'avion n'est pas davantage établie. La comptabilité de la société Z... qualifie B... de conseiller technique. Ces éléments permettent de considérer que les sommes remises à B... par les chèques des 2 mars 1977 et 3 juillet 1978 et 27 septembre 1978 ainsi que le prix des billets d'avion constituent des abus de biens sociaux commis par Z... au profit de B... ; " les avantages consentis à B... étaient contraires à l'intérêt social des établissements Z.... Ils ont été effectués sciemment et de mauvaise foi par Z... et Y... dans un but personnel ; " le délit d'abus de biens sociaux n'est pas prescrit, la prescription ne commençant à courir, pour cette infraction que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté soit le 31 janvier 1983 (D 86). Le recel est un délit continu ; " alors, d'une part, que le recel prend fin à la date à laquelle l'auteur a cessé d'être le détenteur de la chose ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt de 100 000 francs du 3 juillet 1978 a été remboursé ; que, par ailleurs, le recel ne pouvant avoir pour objet qu'une chose et non pas une valeur, le recel de billets d'avions a pris fin avec l'exécution du transport ; que l'un et l'autre de ces faits étant antérieur de plus de trois ans au premier acte interruptif de la prescription de l'action publique, celle-ci était acquise ; qu'en refusant de le constater, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le recel d'abus de biens sociaux suppose que les biens recélés aient été détournés par les dirigeants d'une société anonyme au détriment de la société et à des fins personnelles ; que l'arrêt qui énonce que le détournement aurait été commis au profit du recéleur n'indique pas en quoi l'abus de biens sociaux aurait été commis par les dirigeants de la société anonyme à des fins personnelles ; d'où il suit que la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Francis C... et pris de la violation des articles 59 et 405 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de complicité ; " alors qu'un arrêt de chambre d'accusation portant renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il omet ou refuse de se prononcer sur une demande de l'inculpé ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans son mémoire que, directeur des services économiques d'un centre hospitalier, il n'avait agi que sur ordre du directeur général du centre hospitalier, et que d'autres membres du personnel administratif, qui n'avaient comme lui fait qu'exécuter les ordres reçus, n'avaient pas fait l'objet de poursuites ; que l'arrêt attaqué, qui, tout en retenant qu'il existait des charges suffisantes de complicité à l'encontre du directeur général, lequel avait donné des ordres pour que les commandes du centre hospitalier soient passées de préférence avec les dénommés D..., E... et F..., poursuivis du chef d'escroquerie pour fractionnement des commandes et surfacturation, ne s'est pas prononcé sur le rôle d'exécutant passif du demandeur, et, en ne répondant pas ainsi au chef péremptoire de son mémoire relatif à l'absence d'élément intentionnel, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré, sur le fondement des faits par elle retenus, qu'il existait contre les demandeurs, charges suffisantes d'avoir commis les délits visés au moyen et les a déférés de ces chefs à la juridiction de jugement devant lesquels les droits de la défense demeurent entiers ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
Référence
613724e8cd580146774195a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel