Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724e8cd580146774195d4
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005) que le 3 janvier 2002, l'Union de coopératives agricoles Cristal union, la société Saint-Louis sucre, la société Vermandoise industries et la société Coopérative agricole sucreries distilleries des hauts de France (les partenaires) ont signé un "protocole d'engagement", constituant un consortium pour acquérir et se répartir entre elles les actifs de la société Beghin Say et de ses filiales (Tiramisu) ; qu'aux termes de cette convention, les partenaires se consentaient mutuellement une exclusivité dans l'élaboration de la proposition et de l'éventuelle réalisation de l'opération en s'interdisant de solliciter, d'encourager ou de poursuivre tout projet, seul ou avec des tiers en vue de l'acquisition, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des titres ou des actifs, sauf accord écrit et préalable de l'ensemble des partenaires ; que le 13 mai 2002, une offre d'acquisition présentée à l'actionnaire majoritaire de la société Béghin Say a été jugée insuffisante ; que les sociétés Cristal union et sucreries distilleries des hauts de France ont souhaité se retirer du consortium constitué entre les partenaires, ce qui a été accepté par la société Vermandoise industries par une lettre du 27 juin 2002 ; que par une lettre du même jour, la société Saint-Louis sucre a manifesté son désaccord sur le retrait de ces deux partenaires, les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de cesser toute discussion avec un consortium concurrent composé de l'Union des sucreries et distilleries agricoles et l'Union des planteurs de betteraves à sucre (le consortium Union SDA - Union BS) ; que le 17 juillet 2002, celui-ci a adressé à l'ensemble des partenaires une proposition de cession et de répartition des actifs, qui l'ont jugée non satisfaisante en raison de sa non-conformité au protocole tant à l'égard de la société Vermandoise industries que de la société Saint-Louis sucre ; que par lettre du 23 juillet 2002, les partenaires ont fait parvenir au consortium Union SDA - Union BS une contre-proposition qui n'a pas été acceptée et adressé aux trois autres partenaires un projet de lettre non signée aux termes duquel elle offrait de donner son accord à la sortie du consortium des sociétés Sucreries distilleries des hauts de France et Cristal union, sous réserve de mettre fin à son engagement et de l'autoriser à accepter la proposition du consortium Union SDA - Union BS du 17 juillet 2002 ; que la société Vermandoise industries a refusé de signer cette lettre ; qu'ayant appris la signature, au début du mois d'août, d'un protocole entre le consortium Union SDA - Union BS et la société Saint-Louis sucre, la société Vermandoise industries a assigné la société Saint-Louis sucre en paiement de dommages-intérêts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005) que le 3 janvier 2002, l'Union de coopératives agricoles Cristal union, la société Saint-Louis sucre, la société Vermandoise industries et la société Coopérative agricole sucreries distilleries des hauts de France (les partenaires) ont signé un "protocole d'engagement", constituant un consortium pour acquérir et se répartir entre elles les actifs de la société Beghin Say et de ses filiales (Tiramisu) ; qu'aux termes de cette convention, les partenaires se consentaient mutuellement une exclusivité dans l'élaboration de la proposition et de l'éventuelle réalisation de l'opération en s'interdisant de solliciter, d'encourager ou de poursuivre tout projet, seul ou avec des tiers en vue de l'acquisition, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des titres ou des actifs, sauf accord écrit et préalable de l'ensemble des partenaires ; que le 13 mai 2002, une offre d'acquisition présentée à l'actionnaire majoritaire de la société Béghin Say a été jugée insuffisante ; que les sociétés Cristal union et sucreries distilleries des hauts de France ont souhaité se retirer du consortium constitué entre les partenaires, ce qui a été accepté par la société Vermandoise industries par une lettre du 27 juin 2002 ; que par une lettre du même jour, la société Saint-Louis sucre a manifesté son désaccord sur le retrait de ces deux partenaires, les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de cesser toute discussion avec un consortium concurrent composé de l'Union des sucreries et distilleries agricoles et l'Union des planteurs de betteraves à sucre (le consortium Union SDA - Union BS) ; que le 17 juillet 2002, celui-ci a adressé à l'ensemble des partenaires une proposition de cession et de répartition des actifs, qui l'ont jugée non satisfaisante en raison de sa non-conformité au protocole tant à l'égard de la société Vermandoise industries que de la société Saint-Louis sucre ; que par lettre du 23 juillet 2002, les partenaires ont fait parvenir au consortium Union SDA - Union BS une contre-proposition qui n'a pas été acceptée et adressé aux trois autres partenaires un projet de lettre non signée aux termes duquel elle offrait de donner son accord à la sortie du consortium des sociétés Sucreries distilleries des hauts de France et Cristal union, sous réserve de mettre fin à son engagement et de l'autoriser à accepter la proposition du consortium Union SDA - Union BS du 17 juillet 2002 ; que la société Vermandoise industries a refusé de signer cette lettre ; qu'ayant appris la signature, au début du mois d'août, d'un protocole entre le consortium Union SDA - Union BS et la société Saint-Louis sucre, la société Vermandoise industries a assigné la société Saint-Louis sucre en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Vermandoise industries fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de l'engagement du protocole du 3 janvier 2002 alors, selon le moyen : 1 / que la caducité d'un contrat sanctionne la disparition totale et définitive d'un élément essentiel à l'exécution de ce contrat ; qu'en l'espèce, l'objet du protocole était l'acquisition et le partage, par les partenaires du consortium, des actifs de Beghin Say ; que l'existence de négociations exclusives avec un acheteur concurrent n'impliquait pas l'impossibilité absolue et définitive, pour les partenaires, de conclure la vente, tant que ces négociations n'avaient pas effectivement abouti à la conclusion du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil, ensemble les articles I, III et V et VI du protocole d'engagement ; 2 / que par lettre du 23 juillet 2002, les quatre partenaires écrivaient à USDA-Union BS : "Suite à notre entretien avec les représentants de BNP Paribas en date du 18 juillet dernier, nous vous confirmons l'intérêt de notre Consortium à acquérir directement auprès de Beghin Say et ce, avant ou concomitamment à l'acquisition des actions Beghin Say par vous-même et des actifs suivants ..." ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que les signataires ne considéraient pas leur consortium caduc ; qu'en affirmant qu'à la date du 23 juillet 2002, les quatre partenaires avaient tous admis la caducité du protocole du 3 janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ; 3 / qu'en réponse aux sociétés Cristal union et Sucreries distilleries des hauts de France, qui sollicitaient leur retrait du consortium, la société Vermandoise industries a écrit, par lettre du 27 juin 2002 : "Nous vous confirmons bien volontiers, par la présente, la fin de notre consortium. En conséquence, la société Vermandoise industries renonce irrévocablement et inconditionnellement à invoquer les stipulations de l'accord, à se prévaloir à l'encontre de Cristal union et/ou les Sucreries distilleries des hauts de France de tous droits ou obligations de quelque nature qu'ils soient, passés, présents et/ou futurs au titre de l'accord et plus généralement à intenter toute action en justice au titre du protocole" ; qu'il résultait des termes clairs et précis que la fin du consortium était partielle en ce qu'elle ne concernait que les sociétés Cristal union et Sucreries distilleries des hauts de France, dont la sortie n'impliquait pas dissolution du consortium pour les sociétés restantes, conformément à l'article VI du protocole d'engagement ; qu'en jugeant que, par cette lettre du 27 juin 2002, la société Vermandoise industries admettait la caducité du protocole, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil, ensemble l'article VI du protocole ; 4 / que par courrier du 1er août 2002, la société Saint-Louis sucre écrivait à ses trois autres partenaires "Je fais référence à nos conversations des derniers jours et au protocole d'engagement que nous avons conclu ensemble le 3 janvier 2002 (l'Accord). Je vous confirme mon accord pour que vous puissiez négocier et conclure avec Union SDA et Union BS un accord portant sur l'acquisition d'actifs de Beghin Say, et en conséquence qu'il soit mis fin à l'Accord avec effet immédiat, sous réserve expresse du respect des conditions suivantes, reflétant l'accord de principe de notre consortium avec Union SDA et UBS ..." ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette lettre, que les parties ne considéraient pas leur protocole caduc ; qu'en affirmant qu'il importait peu que la société Saint-Louis sucre ait invoqué dans ce courrier le protocole, ce qui était sans portée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ; 5 / que par courrier du 4 septembre 2002, la société Vermandoise industries écrivait à la société Saint-Louis sucre pour lui rappeler que "Nous avons établi entre nous et avec deux sociétés coopératives un protocole qui nous interdit mutuellement : "d'initier, de solliciter, d'encourager, de participer ou de poursuivre (ou d'autoriser une personne à initier, à solliciter, à encourager, à participer, à poursuivre) tout projet, seul ou avec des tiers autres que l'ensemble des partenaires (le ou les Tiers), en vue de l'acquisition, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des titres ou des actifs de Tiramisu avec ledit partenaire et/ou lesdits tiers et à ne pas engager, initier, solliciter, encourager, participer ou poursuivre d'éventuels contacts et/ou négociations avec l'actionnaire majoritaire, Tiramisu et/ou des tiers dans ce domaine ou pour toutes opérations directement ou indirectement concurrentes à l'opération, sauf accord écrit et préalable de l'ensemble des autres Partenaires ". Pour notre part, et conformément aux dispositions de l'article VI du protocole, nous considérons que la sortie de deux des partenaires (sortie que vous et nous avons acceptée aujourd'hui dans les conditions que vous connaissez) n'a pas eu pour effet de mettre fin au contrat d'engagement et aux accords annexes qui l'accompagnaient. Nous considérons que votre démarche, si elle était avérée, constituerait une violation manifeste des engagements pris dans le protocole d'engagement, notamment dans l'article V ... " ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier, que le protocole n'était pas caduc ; qu'en affirmant que les termes de ce courrier étaient sans portée et que la société Vermandoise industries invoquait un protocole qu'elle savait caduc uniquement pour contrôler les négociations entreprises, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que dès lors que les négociations sont devenues exclusives avec le consortium Union SDA - Union BS, les quatre partenaires ne pouvaient plus prétendre à ce que l'objet du protocole, à savoir l'acquisition et la répartition entre eux des actifs de la société Beghin Say, puisse être rempli et, d'un autre côté, que les partenaires se sont, le 23 juillet 2002, rapprochés ensemble du consortium Union SDA - Union BS pour leur préciser les actifs de Beghin-Say qu'ils souhaitaient acquérir, admettant tous à cette date la caducité du protocole du 3 janvier 2002 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que le protocole du 3 janvier 2002 était devenu caduc ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vermandoise industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Saint-Louis sucre la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724e8cd580146774195d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel