Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613724e8cd580146774195d7
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 3 606 031 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 31 janvier 2004, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti à la société L'Armoire d'Eglantine (la société) deux prêts destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'en garantie du remboursement des prêts, un nantissement sur le fonds a été consenti le 18 juin 2004 et a fait l'objet d'une inscription au greffe du tribunal de commerce le 30 juin 2004 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 juin 2004, la banque a déclaré sa créance pour partie à titre privilégié ; que le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance au motif que le nantissement avait été inscrit le jour du jugement d'ouverture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque sera admise à l'état des créances pour les montants de 36 060,31 euros et de 17 968,39 euros à titre privilégié, alors, selon le moyen, que le gage qui porte sur un meuble incorporel, tel un fonds de commerce, lequel constitue une universalité mobilière de nature incorporelle, ne confère de droit réel au créancier gagiste, et n'est ainsi constitué au sens de l'article L. 621-107, 6 du code de commerce, qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été dûment enregistré ; qu'est donc nul le nantissement de fonds de commerce qui a été enregistré au profit de la banque le 26 juin 2004, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 21 juin 2004, peu important que l'acte ait été conclu entre les parties dès le 18 juin 2004 ; qu'en prononçant néanmoins l'admission de la banque au passif privilégié, la cour d'appel viole les articles 2075 du code civil et L. 142-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-107, 6 du même code ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 31 janvier 2004, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti à la société L'Armoire d'Eglantine (la société) deux prêts destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'en garantie du remboursement des prêts, un nantissement sur le fonds a été consenti le 18 juin 2004 et a fait l'objet d'une inscription au greffe du tribunal de commerce le 30 juin 2004 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 juin 2004, la banque a déclaré sa créance pour partie à titre privilégié ; que le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance au motif que le nantissement avait été inscrit le jour du jugement d'ouverture ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque sera admise à l'état des créances pour les montants de 36 060,31 euros et de 17 968,39 euros à titre privilégié, alors, selon le moyen, que le gage qui porte sur un meuble incorporel, tel un fonds de commerce, lequel constitue une universalité mobilière de nature incorporelle, ne confère de droit réel au créancier gagiste, et n'est ainsi constitué au sens de l'article L. 621-107, 6 du code de commerce, qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été dûment enregistré ; qu'est donc nul le nantissement de fonds de commerce qui a été enregistré au profit de la banque le 26 juin 2004, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 21 juin 2004, peu important que l'acte ait été conclu entre les parties dès le 18 juin 2004 ; qu'en prononçant néanmoins l'admission de la banque au passif privilégié, la cour d'appel viole les articles 2075 du code civil et L. 142-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-107, 6 du même code ; Mais attendu que le liquidateur n'a pas soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de la nullité édictée par l'article L. 621-107, 6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 621-50 et L. 622-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 14, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour admettre la créance de la banque à titre privilégié, l'arrêt retient que si en vertu de l'article 14 du décret du 27 décembre 1985, le jugement prend effet à compter de sa date, le texte de l'article L. 621-50 du code de commerce n'interdit pas les inscriptions à compter du jugement d'ouverture, l'interdiction portant seulement sur les inscriptions régularisées postérieurement à ce jugement et qu'en l'espèce, le nantissement litigieux a été régularisé par la banque le jour même du prononcé de la liquidation et non postérieurement au jugement de liquidation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date, soit dès la première heure du jour de son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME l'ordonnance du 22 juin 2005 ; DIT que le créancier sera admis pour les montants de 36 060,31 euros et 17 968,39 euros à titre chirographaire ; Condamne le Crédit industriel de lOuest aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613724e8cd580146774195d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel