Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613724e8cd580146774195e3
- Date
- 3 octobre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juin 2005), que Mme X..., engagée en 2000 par la société Résidence Les Iris, a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la violation de son statut protecteur et la nullité de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 425-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le remplacement du délégué titulaire ayant cessé ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 du code du travail est assuré, s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernière candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant, et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait venir en remplacement des délégués titulaire puis suppléant démissionnaires au seul motif qu'elle n'avait pas été élue quand l'article L. 423-17 du code du travail n'exige pas que le suppléant de la même catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix ait par ailleurs été élu, la cour d'appel a violé l'article L. 423-17 du code du travail ; 2 / que la protection instituée au bénéfice des salariés exerçant les fonctions de délégué du personnel doit bénéficier au salarié effectivement appelé à assurer le remplacement d'un délégué ayant cessé ses fonctions, peu important la régularité de ce remplacement au regard de l'article L. 423-17 du code du travail ; qu'en jugeant pourtant que la protection de l'article L. 425-1 du code du travail ne devait pas bénéficier à Mme X... au motif que l'article L. 423-17 ne la désignait pas en remplacement des délégués démissionnaires, sans aucunement tenir compte du fait que l'employeur lui-même l'avait désignée comme devant venir en remplacement desdits délégués, la cour d'appel a violé les articles L423-17 et L. 425-1 du code du travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas, à tout le moins, dans quelles circonstances la salariée avait exercé le mandat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; Attendu cependant que la loi n'ayant pas prévu le remplacement des délégués du personnel suppléants devenus titulaires en cours de mandat, seule une disposition spécifique d'une convention collective ou une disposition du protocole préélectoral peut prévoir un remplacement par appel aux candidats non élus ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juin 2005), que Mme X..., engagée en 2000 par la société Résidence Les Iris, a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la violation de son statut protecteur et la nullité de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 425-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le remplacement du délégué titulaire ayant cessé ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 du code du travail est assuré, s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernière candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant, et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait venir en remplacement des délégués titulaire puis suppléant démissionnaires au seul motif qu'elle n'avait pas été élue quand l'article L. 423-17 du code du travail n'exige pas que le suppléant de la même catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix ait par ailleurs été élu, la cour d'appel a violé l'article L. 423-17 du code du travail ; 2 / que la protection instituée au bénéfice des salariés exerçant les fonctions de délégué du personnel doit bénéficier au salarié effectivement appelé à assurer le remplacement d'un délégué ayant cessé ses fonctions, peu important la régularité de ce remplacement au regard de l'article L. 423-17 du code du travail ; qu'en jugeant pourtant que la protection de l'article L. 425-1 du code du travail ne devait pas bénéficier à Mme X... au motif que l'article L. 423-17 ne la désignait pas en remplacement des délégués démissionnaires, sans aucunement tenir compte du fait que l'employeur lui-même l'avait désignée comme devant venir en remplacement desdits délégués, la cour d'appel a violé les articles L423-17 et L. 425-1 du code du travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas, à tout le moins, dans quelles circonstances la salariée avait exercé le mandat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; Attendu cependant que la loi n'ayant pas prévu le remplacement des délégués du personnel suppléants devenus titulaires en cours de mandat, seule une disposition spécifique d'une convention collective ou une disposition du protocole préélectoral peut prévoir un remplacement par appel aux candidats non élus ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'absence de disposition conventionnelle, a exactement décidé que le fait pour un salarié d'accepter de représenter le personnel ne lui permettait pas de bénéficier de la protection légale des salariés investis d'un mandat représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613724e8cd580146774195e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel