Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2007
- ECLI
- 613724e8cd580146774195e4
- Date
- 17 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 juin 1989, en qualité de commis, par la société des Hôtels Concorde, a demandé sa requalification aux fonctions de chef de rang, puis de maître d'hôtel, et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour la période du 5 juin 1989 au 31 janvier 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté l'incidence de l'annulation de l'accord d'entreprise, retient que s'impose aux parties la qualification figurant dans les contrats de travail, les avenants et les feuilles de paie et de présence, peu important les mentions portées sur des fiches d'appréciation de manifestations et sur des formulaires de demandes de congés ou ses horaires différents des autres commis et qu'en effet, M. X... a signé le 5 juin 1989 un contrat à durée déterminée en qualité de commis, puis le 18 avril 2002 un contrat de travail mentionnant qu'il est chef de rang et, le 9 février 2004, un contrat dans lequel il est assistant maître d'hôtel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 juin 1989, en qualité de commis, par la société des Hôtels Concorde, a demandé sa requalification aux fonctions de chef de rang, puis de maître d'hôtel, et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour la période du 5 juin 1989 au 31 janvier 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté l'incidence de l'annulation de l'accord d'entreprise, retient que s'impose aux parties la qualification figurant dans les contrats de travail, les avenants et les feuilles de paie et de présence, peu important les mentions portées sur des fiches d'appréciation de manifestations et sur des formulaires de demandes de congés ou ses horaires différents des autres commis et qu'en effet, M. X... a signé le 5 juin 1989 un contrat à durée déterminée en qualité de commis, puis le 18 avril 2002 un contrat de travail mentionnant qu'il est chef de rang et, le 9 février 2004, un contrat dans lequel il est assistant maître d'hôtel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, comme il lui était demandé, les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'instance n'est pas périmée, que les demandes ne sont pas prescrites et qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre de prime d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Hôtel Concorde Lafayette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hôtel Concorde Lafayette à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
613724e8cd580146774195e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel