Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613724e8cd5801467741960d
- Date
- 2 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 février 2006 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés, que le pilote d'un hélicoptère de la société Hélilagon, affrêté par la société Alcatel afin que soit hélitreuillée une antenne, ayant largué en vol ce matériel, après qu'une élingue se fut accrochée à une structure au sol, la société Alcatel ainsi que la société Generali France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali IARD, son assureur, ont assigné la société Hélilagon en indemnisation de leur préjudice ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 février 2005 ; Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aucun des griefs du moyen unique du pourvoi ne critique l'arrêt du 21 février 2005 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi en ce qu'il concerne cet arrêt doit être constaté ; Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 février 2006 ; Vu l'article L. 141-3 du code de l'aviation civile ; Attendu qu'il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou objets quelconques, à l'exception du lest réglementaire ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par les sociétés Alcatel et Generali assurances IARD, l'arrêt, après avoir relevé que les parties étaient liées par un contrat d'affrètement aérien, que le pilote était resté le préposé du fréteur et que la responsabilité de ce dernier du fait du pilote était régie par l'article 1384, alinéa 5, du code civil, retient que l'affréteur n'établit pas l'existence d'une faute du pilote ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le pilote avait largué en vol le matériel transporté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 février 2005 ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 février 2006 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a dit bien fondé l'appel principal interjeté par la société Hélilagon contre le jugement rendu le 19 novembre 2003, l'arrêt rendu le 20 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne la société Hélilagon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Générali assurances IARD et Alcatel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 141-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613724e8cd5801467741960d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel