Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613724e8cd5801467741960e
- Date
- 2 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance déférée, qu'une ordonnance du juge-commissaire du 21 décembre 2001 a admis la créance de la société Lloyd's bank au passif de la liquidation judiciaire de M. X... Y... Z... A..., pour la somme de 1 547 506 francs à titre chirographaire, dont intérêts à déduire sur la somme en principal de 2 120 000 francs sur la période de janvier 1996 à avril 1998 et pour la somme de 2 014 376,08 francs à titre privilégié et dont intérêts conventionnels à déduire ; que sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Lloyd's bank, le juge-commissaire a dit qu'il convient de lire "admettons la créance de la société Lloyd's bank pour la somme de 1 547 506 francs à titre chirographaire, dont intérêts à déduire sur la somme en principal de 2 120 000 francs sur la période de janvier 1996 à avril 1998 et pour la somme de 2 014 376,08 francs à titre privilégié" aux lieux et place de "Admettons la créance de la société Lloyd's bank pour la somme de 1 547 506 francs à titre chirographaire, dont intérêts à déduire sur la somme en principal de 2 120 000 francs sur la période de janvier 1996 à avril 1998 et pour la somme de 2 014 376,08 francs à titre privilégié et, dont intérêts conventionnels à déduire" ; que M. X... Y... Z... A... s'est pourvu en cassation contre cette décision rectificative ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... Y... Z... A..., soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il aurait appartenu au débiteur de former le recours prévu par l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, comme en l'espèce, la décision rectificative ne peut être attaquée, en vertu de l'article 462, alinéa 5, du nouveau code de procédure civile, que par la voie du recours en cassation ; Attendu en outre que sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la Cour de cassation constate qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure suivie devant le juge-commissaire que la décision rectificative ait été notifiée à M. X... Y... Z... A... ; que, dès lors, le délai du pourvoi n'a pas couru ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 462, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision attaquée que celle-ci ait été rendue après audition du débiteur ou celui-ci appelé ; Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juin 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de désignation d'un juge-commissaire pour statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613724e8cd5801467741960e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel