Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2007
- ECLI
- 613724e8cd58014677419613
- Date
- 16 octobre 2007
- Condamnation
- 12 355 368 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant notamment à voir dire "inopposables à l'ensemble des créanciers" les paiements effectués par la banque les 29 et 30 juillet 2002 en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, alors, selon le moyen : 1 / que les paiements effectués par le débiteur au profit de sa banque au moyen de l'encaissement d'effets de commerce sur son compte courant, peuvent être annulés si la banque avait alors connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'un tel paiement est réalisé, non au jour de la remise des effets de commerce, mais au jour de l'inscription par la banque des sommes correspondantes au crédit du compte courant du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société le 26 juillet 2002 et qu'elle avait néanmoins porté au crédit de son compte courant, le 30 juillet 2002, la somme de 80 113,58 euros correspondant au montant de sept effets de commerce remis à l'encaissement par sa cliente les 23 et 26 juillet 2002, pour les virer immédiatement sur un compte spécifique qu'elle avait ouvert dans le but d'enregistrer la créance qu'elle détenait sur la société et d'en compenser le montant avec le solde de son compte courant ; que dès lors, en refusant d'annuler les opérations ainsi effectuées le 30 juillet 2002 au crédit du compte de la débitrice en liquidation judiciaire, à un moment où la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de celle-ci, au motif que seule devait être prise en compte la date de remise desdits effets, la cour d'appel a violé l'article L. 621-108 du code de commerce ; 2 / qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement de première instance, dont M. X... avait demandé la confirmation, aux termes desquels la chronologie précise des faits, à savoir, le virement de 10 000 euros effectué par la banque le 30 juillet 2002, du compte courant de la société sur le compte interne créé à cet effet, qui n'avait été possible qu'en suite de la passation au crédit du compte courant de la société le 30 juillet 2002 de deux virements externes de 4 686,82 et 9 749,79 euros et d'un effet escompté à hauteur de 423,06 euros et le virement de 79 000 euros effectué par la banque le 30 juillet 2002, du compte courant de la société sur le même compte interne, qui n'avait été possible qu'après escompte de différents effets, à hauteurs respectives de 26 404,28 euros et 53 286,24 euros également en date du 30 juillet 2002, révélait la volonté affichée par la banque de réduire autant que faire se pouvait sa créance, nonobstant sa connaissance dès le 26 juillet 2002 de l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa cliente, et au préjudice tant du débiteur que de la masse des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 9 mars 2006), que, s'étant rendu caution, au profit de l'URSSAF, de la société Ceri Antirouille (la société), titulaire d'un compte courant ouvert dans ses livres suivant une convention signée en 1993, le Crédit industriel d'Alsace Lorraine (la banque) a payé à l'URSSAF une certaine somme qu'elle a portée le 29 juillet 2002 au débit d'un compte spécifique, tandis qu'elle inscrivait au crédit du compte courant le 30 juillet 2002 le montant d'effets de commerce remis à l'escompte par la société les 23 et 26 juillet 2002 ; que la banque a alors opéré la compensation des sommes figurant au crédit du compte courant et de celle portée au débit du compte spécifique ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 6 août 2002, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 juin 2002, puis en liquidation judiciaire le 28 novembre 2002 ; que le liquidateur judiciaire, M. X..., a assigné la banque pour voir déclarer "inopposables à la masse des créanciers" les remises en compte courant opérées après la cessation des paiements et pour obtenir la restitution de ces sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant notamment à voir dire "inopposables à l'ensemble des créanciers" les paiements effectués par la banque les 29 et 30 juillet 2002 en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, alors, selon le moyen : 1 / que les paiements effectués par le débiteur au profit de sa banque au moyen de l'encaissement d'effets de commerce sur son compte courant, peuvent être annulés si la banque avait alors connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'un tel paiement est réalisé, non au jour de la remise des effets de commerce, mais au jour de l'inscription par la banque des sommes correspondantes au crédit du compte courant du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société le 26 juillet 2002 et qu'elle avait néanmoins porté au crédit de son compte courant, le 30 juillet 2002, la somme de 80 113,58 euros correspondant au montant de sept effets de commerce remis à l'encaissement par sa cliente les 23 et 26 juillet 2002, pour les virer immédiatement sur un compte spécifique qu'elle avait ouvert dans le but d'enregistrer la créance qu'elle détenait sur la société et d'en compenser le montant avec le solde de son compte courant ; que dès lors, en refusant d'annuler les opérations ainsi effectuées le 30 juillet 2002 au crédit du compte de la débitrice en liquidation judiciaire, à un moment où la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de celle-ci, au motif que seule devait être prise en compte la date de remise desdits effets, la cour d'appel a violé l'article L. 621-108 du code de commerce ; 2 / qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement de première instance, dont M. X... avait demandé la confirmation, aux termes desquels la chronologie précise des faits, à savoir, le virement de 10 000 euros effectué par la banque le 30 juillet 2002, du compte courant de la société sur le compte interne créé à cet effet, qui n'avait été possible qu'en suite de la passation au crédit du compte courant de la société le 30 juillet 2002 de deux virements externes de 4 686,82 et 9 749,79 euros et d'un effet escompté à hauteur de 423,06 euros et le virement de 79 000 euros effectué par la banque le 30 juillet 2002, du compte courant de la société sur le même compte interne, qui n'avait été possible qu'après escompte de différents effets, à hauteurs respectives de 26 404,28 euros et 53 286,24 euros également en date du 30 juillet 2002, révélait la volonté affichée par la banque de réduire autant que faire se pouvait sa créance, nonobstant sa connaissance dès le 26 juillet 2002 de l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa cliente, et au préjudice tant du débiteur que de la masse des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la connaissance par la banque de la cessation des paiements de la société n'était acquise qu' à compter du 26 juillet 2002 et relevé que les effets de commerce ont été remis à l'escompte par le débiteur le 23 juillet 2002, pour les six premiers, et le 26 juillet 2002 pour le septième sans qu'il soit établi que, lors de la remise du dernier effet, la banque avait reçu la lettre de l'URSSAF lui faisant savoir que la société avait déclaré sa cessation des paiements, l'arrêt, réfutant les motifs du jugement infirmé, en déduit exactement que le montant des effets sont entrés au crédit du compte courant dès leur remise à l'escompte, peu important la date à laquelle a été opérée la régularisation comptable, de sorte que la nullité des remises ne pouvait être prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler les opérations de compensation réalisées par la banque les 29 et 30 juillet 2002 et à la voir condamner à lui verser la somme de 123 553,68 euros correspondant au montant de ces opérations, alors, selon le moyen : 1 / que si l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la compensation opère entre des dettes connexes, encore faut-il que les parties ou l'une d'entre elles n'aient pas délibérément provoqué cette connexité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, d'une part, la banque avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société le 26 juillet 2002, date de réception de la lettre de l'URSSAF l'informant que cette société avait déclaré sa cessation des paiements et que, d'autre part, le 29 juillet 2002, elle avait ouvert unilatéralement un compte spécifique dans le but d'enregistrer sa créance certaine, liquide et exigible au titre de la somme acquittée le 30 juillet 2002 à l'URSSAF en vertu de la caution consentie le 16 mai 2001 et de compenser le montant de cette somme avec le solde du compte courant de sa cliente ; que dès lors, en décidant que la compensation pour dettes connexes ainsi délibérément provoquée par la banque, à un moment où elle connaissait l'état de cessation des paiements de la société, était opposable aux créanciers de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 621-108 du code de commerce ; 2 / que la clause conventionnelle de compensation ne peut être considérée comme valable à l'égard de la procédure collective que lorsqu'elle a été convenue et a commencé à fonctionner bien avant la période suspecte, laquelle débute la première heure du jour fixé pour la date de cessation des paiements ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée au 15 juin 2002 par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que la clause de compensation litigieuse conclue dès l'ouverture du compte courant en 1993, n'avait commencé à fonctionner qu'au mois de juillet 2002, soit pendant la période suspecte ; qu'en donnant néanmoins effet à cette clause de compensation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 621-24 et L. 621-108 du code de commerce ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, soutenait que la clause 5 des conditions générales du compte courant de la société ne pouvait pas être interprétée comme autorisant la banque à ouvrir un autre compte sans l'autorisation de son client, dès lors que cette clause stipulait dans son alinéa 2 que le client était seul responsable de la situation de ses divers comptes dont il devait surveiller en permanence la situation, ce qui impliquait nécessairement que celui-ci eût donné son accord à l'ouverture de chacun de ses comptes ; que dès lors, en s'attachant exclusivement à l'alinéa 1er de la clause litigieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de son alinéa 2, mettant à la charge du seul client l'entière responsabilité de la situation et du fonctionnement de ses divers comptes, que celui-ci devait nécessairement avoir autorisé l'ouverture de chacun de ses comptes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses de la convention de compte courant conclue en 1993, que la banque avait la faculté d'ouvrir, pour certaines opérations, des comptes spécifiques, sous-comptes du compte courant général, qu'elle pouvait à tout moment et sans formalité considérer comme fusionnés en un solde unique, l'arrêt retient que le cautionnement accordé par la banque à la société en raison de leurs relations d'affaires constitue un élément d'un ensemble contractuel unique, les parties ayant fait du compte courant le cadre général de leurs relations et en déduit exactement que la banque pouvait, en vertu de la clause convenue à cet effet avant la date de cessation des paiements, peu important la date de sa première mise en oeuvre, procéder à la compensation entre la créance certaine, liquide et exigible qu'elle détenait sur la société au titre de la somme acquittée au profit de l'URSSAF le 30 juillet 2001 et les créances connexes représentées par le solde du compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
613724e8cd58014677419613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel