Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 613724e9cd58014677419698
- Date
- 7 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'incendie volontaire et l'a condamnée à la peine de 18 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à celle de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que le sinistre profite à Mme X... ; qu'en effet, la reconduite du contrat d'assurance quelques jours avant le sinistre permettait à Mme X... d'obtenir une indemnisation pour la disparition de son fonds ; que l'auteur de l'incendie connaissait parfaitement les lieux et en possédait la clef ; que Mme X..., qui prétend avoir quitté les lieux à 17 h 30 pour rentrer chez elle et ne pas ressortir de la soirée, n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; "alors, de première part, qu'en se fondant sur le seul profit, au demeurant purement éventuel, que Mme X... pouvait retirer de l'incendie pour la retenir dans les liens de la prévention, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 435 du Code pénal, et statué par voie de motif hypothétique ; "alors, de deuxième part, que la circonstance que Mme X... ait connu les lieux et ait été en possession des clefs ne pouvant suffire à établir qu'elle ait été l'auteur du délit dans la mesure où il résultait de l'ensemble des éléments de fait du dossier que cette dernière n'était pas la seule dans ce cas, les trois salariés employés par elle remplissant les mêmes conditions, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale caractérisé, retenir la demanderesse dans les liens de la prévention en se fondant sur ces éléments ; "alors, de troisième part, qu'en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels du délit, ainsi que de la culpabilité du prévenu, ne pouvant peser sur celui-ci, la cour d'appel qui, pour déclarer Mme X... coupable du délit d'incendie volontaire, a déclaré qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait quitté les lieux à 17 h 30 pour rentrer chez elle et n'était pas ressortie de la soirée, a violé le principe selon lequel le prévenu est présumé innocent ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Anne épouse X... - contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1986, qui, pour avoir volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'incendie volontaire et l'a condamnée à la peine de 18 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à celle de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que le sinistre profite à Mme X... ; qu'en effet, la reconduite du contrat d'assurance quelques jours avant le sinistre permettait à Mme X... d'obtenir une indemnisation pour la disparition de son fonds ; que l'auteur de l'incendie connaissait parfaitement les lieux et en possédait la clef ; que Mme X..., qui prétend avoir quitté les lieux à 17 h 30 pour rentrer chez elle et ne pas ressortir de la soirée, n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; "alors, de première part, qu'en se fondant sur le seul profit, au demeurant purement éventuel, que Mme X... pouvait retirer de l'incendie pour la retenir dans les liens de la prévention, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 435 du Code pénal, et statué par voie de motif hypothétique ; "alors, de deuxième part, que la circonstance que Mme X... ait connu les lieux et ait été en possession des clefs ne pouvant suffire à établir qu'elle ait été l'auteur du délit dans la mesure où il résultait de l'ensemble des éléments de fait du dossier que cette dernière n'était pas la seule dans ce cas, les trois salariés employés par elle remplissant les mêmes conditions, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale caractérisé, retenir la demanderesse dans les liens de la prévention en se fondant sur ces éléments ; "alors, de troisième part, qu'en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels du délit, ainsi que de la culpabilité du prévenu, ne pouvant peser sur celui-ci, la cour d'appel qui, pour déclarer Mme X... coupable du délit d'incendie volontaire, a déclaré qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait quitté les lieux à 17 h 30 pour rentrer chez elle et n'était pas ressortie de la soirée, a violé le principe selon lequel le prévenu est présumé innocent ; Attendu que sous couvert de manque de base légale, d'insuffisance de motifs et de renversement de charge de la preuve, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
Référence
613724e9cd58014677419698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel