Cour de Cassation · cr — 6 février 1989
- ECLI
- 613724e9cd5801467741969a
- Date
- 6 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des poursuites pour usage de faux et débouté, en conséquence, la société Cofran de ses demandes ; " aux motifs, repris des premiers juges, qu'il n'est pas prouvé que X... a sciemment utilisé le document litigieux sachant que la signature lui donnant " force probante " vis-à-vis de sa direction était fausse ; que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier quel document, du rapport des ventes établi par X... ou du récapitulatif des ventes établi par Y..., est vrai, puisqu'il n'y a, dans le dossier, aucune pièce permettant la comparaison ; que la société Cofran reconnaît être incapable en ce qui la concerne d'établir sans le concours de la société distributrice quelles ont été effectivement les ventes fermes réalisées sur place ; que ne sont pas connues du tribunal les données ayant permis à la société du Koweit de dresser le tableau qu'elle a fourni à Cofran, suite à la demande expresse de celle-ci, demande ne portant au demeurant que sur une seule période ; que pas plus n'est certaine la date à laquelle ce document non signé a été établi ; " alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges suivant lesquels il ne serait pas prouvé que X..., " a sciemment utilisé le document litigieux sachant que la signature lui donnant " force probante " vis-à-vis de sa direction était fausse ", tout en énonçant elle-même que : " que X... ne devait pas ignorer que sur le document en cause qu'il avait l'obligation de vérifier pour l'état des ventes produit à la société Cofran, ce qui lui aurait fait constater que la signature de Y...était fausse " ce qui établissait que X... avait nécessairement conscience de faire usage d'un faux, la cour d'appel s'est contredite et a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, l'emploi d'une pièce fausse, même dans la seule intention de se procurer le paiement d'une dette réelle contre le gré du débiteur est susceptible de causer un préjudice au débiteur ; qu'en relaxant X... des poursuites d'usage de faux au motif qu'on ne saurait déterminer si l'emploi de la pièce fausse lui aurait permis de se procurer le paiement d'une dette réelle ou fictive, la cour d'appel a statué par motif inopérant et n'ayant pas caractérisé l'absence d'usage de faux a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, qu'il appartient au juge répressif d'ordonner les mesures d'instruction qu'il constate avoir été omises et qu'il déclare utiles à la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas possible d'apprécier quel document du rapport des ventes, établi par X..., ou du récapitulatif des ventes établi par Y...est vrai, puisqu'il n'y a dans le dossier aucune pièce permettant la comparaison ; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait à la cour d'appel dont les énonciations font ressortir qu'elle s'estimait insuffisamment éclairée d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires dont les juges reconnaissaient implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; qu'à défaut elle a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du nouveau Code de procédure civile, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des poursuites pour tentative d'escroquerie et débouté, en conséquence, la société Sofran de ses demandes ; " aux motifs que, si X... ne devait pas ignorer que sur le document en cause, qu'il avait l'obligation de vérifier pour l'état des ventes produit à la société Cofran, ce qui lui aurait fait constater que la signature de Y...était fausse, pour autant, c'est à bon droit que les premiers juges ont également prononcé la relaxe au motif qu'il n'était pas possible d'apprécier quel document, du rapport des ventes établi par X... ou du récapitulatif des ventes fait par Y..., était vrai, en l'absence dans le dossier d'aucune pièce permettant la comparaison ; que de plus, ne sont pas connues les données ayant permis à la société du Koweit de dresser le tableau qu'elle a fourni à Cofran suite à sa demande expresse ; qu'il existe pour le moins un doute ; " alors que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que X... a sciemment remis à la société Cofran un état des ventes réalisées pendant sa mission au Koweit, lequel portait une fausse signature, aux fins d'obtenir paiement de commissions, a de la sorte caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de la tentative des poursuites ; qu'en relaxant dès lors X... de ce chef des poursuites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 405 du nouveau Code de procédure civile ; " alors que, d'autre part, le préjudice au sens de l'article 405 du Code pénal est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis, mais ont été extorqués par des moyens frauduleux, quand bien même ces remises ou versements n'entraîneraient aucun dommage pécuniaire ; qu'à tout le moins la cour d'appel, qui a prononcé la relaxe de X... des poursuites pour tentative d'escroquerie au motif qu'on ne saurait déterminer si la société Cofran était susceptible de souffrir un dommage pécuniaire du fait de la remise des commissions sollicitée, a statué par motif inopérant et n'ayant pas caractérisé l'absence des éléments caractéristiques de la tentative d'escroquerie, a privé sa décision de base légale ; " alors, qu'enfin, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas possible d'apprécier quel document du rapport des ventes établi par X... ou du récapitulatif des ventes fait par Y... était vrai en l'absence, dans le dossier, d'aucune pièce permettant la comparaison ; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait à la cour d'appel dont les énonciations font ressortir qu'elle s'estimait insuffisamment éclairée, d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires dont les juges reconnaissaient implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA S. A. COFRAN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1985, qui, après relaxe de Daniel X... des chefs de faux en écriture privée et usage, tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des poursuites pour usage de faux et débouté, en conséquence, la société Cofran de ses demandes ; " aux motifs, repris des premiers juges, qu'il n'est pas prouvé que X... a sciemment utilisé le document litigieux sachant que la signature lui donnant " force probante " vis-à-vis de sa direction était fausse ; que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier quel document, du rapport des ventes établi par X... ou du récapitulatif des ventes établi par Y..., est vrai, puisqu'il n'y a, dans le dossier, aucune pièce permettant la comparaison ; que la société Cofran reconnaît être incapable en ce qui la concerne d'établir sans le concours de la société distributrice quelles ont été effectivement les ventes fermes réalisées sur place ; que ne sont pas connues du tribunal les données ayant permis à la société du Koweit de dresser le tableau qu'elle a fourni à Cofran, suite à la demande expresse de celle-ci, demande ne portant au demeurant que sur une seule période ; que pas plus n'est certaine la date à laquelle ce document non signé a été établi ; " alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges suivant lesquels il ne serait pas prouvé que X..., " a sciemment utilisé le document litigieux sachant que la signature lui donnant " force probante " vis-à-vis de sa direction était fausse ", tout en énonçant elle-même que : " que X... ne devait pas ignorer que sur le document en cause qu'il avait l'obligation de vérifier pour l'état des ventes produit à la société Cofran, ce qui lui aurait fait constater que la signature de Y...était fausse " ce qui établissait que X... avait nécessairement conscience de faire usage d'un faux, la cour d'appel s'est contredite et a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, l'emploi d'une pièce fausse, même dans la seule intention de se procurer le paiement d'une dette réelle contre le gré du débiteur est susceptible de causer un préjudice au débiteur ; qu'en relaxant X... des poursuites d'usage de faux au motif qu'on ne saurait déterminer si l'emploi de la pièce fausse lui aurait permis de se procurer le paiement d'une dette réelle ou fictive, la cour d'appel a statué par motif inopérant et n'ayant pas caractérisé l'absence d'usage de faux a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, qu'il appartient au juge répressif d'ordonner les mesures d'instruction qu'il constate avoir été omises et qu'il déclare utiles à la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas possible d'apprécier quel document du rapport des ventes, établi par X..., ou du récapitulatif des ventes établi par Y...est vrai, puisqu'il n'y a dans le dossier aucune pièce permettant la comparaison ; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait à la cour d'appel dont les énonciations font ressortir qu'elle s'estimait insuffisamment éclairée d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires dont les juges reconnaissaient implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; qu'à défaut elle a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du nouveau Code de procédure civile, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des poursuites pour tentative d'escroquerie et débouté, en conséquence, la société Sofran de ses demandes ; " aux motifs que, si X... ne devait pas ignorer que sur le document en cause, qu'il avait l'obligation de vérifier pour l'état des ventes produit à la société Cofran, ce qui lui aurait fait constater que la signature de Y...était fausse, pour autant, c'est à bon droit que les premiers juges ont également prononcé la relaxe au motif qu'il n'était pas possible d'apprécier quel document, du rapport des ventes établi par X... ou du récapitulatif des ventes fait par Y..., était vrai, en l'absence dans le dossier d'aucune pièce permettant la comparaison ; que de plus, ne sont pas connues les données ayant permis à la société du Koweit de dresser le tableau qu'elle a fourni à Cofran suite à sa demande expresse ; qu'il existe pour le moins un doute ; " alors que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que X... a sciemment remis à la société Cofran un état des ventes réalisées pendant sa mission au Koweit, lequel portait une fausse signature, aux fins d'obtenir paiement de commissions, a de la sorte caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de la tentative des poursuites ; qu'en relaxant dès lors X... de ce chef des poursuites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 405 du nouveau Code de procédure civile ; " alors que, d'autre part, le préjudice au sens de l'article 405 du Code pénal est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis, mais ont été extorqués par des moyens frauduleux, quand bien même ces remises ou versements n'entraîneraient aucun dommage pécuniaire ; qu'à tout le moins la cour d'appel, qui a prononcé la relaxe de X... des poursuites pour tentative d'escroquerie au motif qu'on ne saurait déterminer si la société Cofran était susceptible de souffrir un dommage pécuniaire du fait de la remise des commissions sollicitée, a statué par motif inopérant et n'ayant pas caractérisé l'absence des éléments caractéristiques de la tentative d'escroquerie, a privé sa décision de base légale ; " alors, qu'enfin, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas possible d'apprécier quel document du rapport des ventes établi par X... ou du récapitulatif des ventes fait par Y... était vrai en l'absence, dans le dossier, d'aucune pièce permettant la comparaison ; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait à la cour d'appel dont les énonciations font ressortir qu'elle s'estimait insuffisamment éclairée, d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires dont les juges reconnaissaient implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites aux moyens eux-mêmes mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui relève qu'il n'était pas établi que le prévenu était l'auteur du faux en écriture privée ni qu'il avait connaissance de sa fausseté lorsqu'il a fait usage du document, a, sans insuffisance ni contradiction, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1989
Référence
613724e9cd5801467741969a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel